Refugee Spouse Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance of Visa
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee sought the annulment of a decision by the visa appeal commission which upheld the refusal of a long-stay visa for his spouse under family reunification procedures, arguing procedural irregularities and errors regarding public order and family ties, and claiming violation of the right to family life under Article 8 ECHR. The Tribunal Administratif determined that since the spouse had subsequently been issued the requested visa, there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction. However, the court ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs, subject to the counsel waiving the state's contribution under the legal aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Spouse Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance of Visa: The Tribunal Administratif determined that since the spouse had subsequently been issued the requested visa, there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction. However, the court ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs, subject to the counsel waiving the state's contribution under the legal aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. D A C, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Khartoum refusant de délivrer à Mme E B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans des conditions régulières ;
- le motif de la décision tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;
- le second motif tiré de l'absence de maintien du lien familial n'est pas un motif d'ordre public permettant de refuser un visa dans le cadre d'une procédure de réunification familiale ;
- ce second motif est, en tout état de cause, entaché d'erreur d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 9 octobre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant soudanais né en 1992, réfugié en France, est marié depuis 2014 à Mme E B, née en 1996, également de nationalité soudanaise. Par sa requête, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Khartoum refusant de délivrer à Mme E B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme E B s'est vu délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ni sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Perrot de la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 janvier 2023, ni sur les conclusions présentées à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,