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2300786 Généré par l'IA

Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Lack of Urgency and Uncontested Underlying Violations

Numéro de cause 2300786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative decision that invalidated their driving license due to a zero-point balance, citing urgent need for the vehicle for a new job and child-rearing, and alleging factual error regarding the underlying traffic offenses. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate a sufficiently urgent situation, as the necessity was asserted generally without substantiating evidence, and furthermore, the claim of factual error regarding the offenses did not establish a serious doubt as to the legality of the decision because the underlying traffic violations had not been formally contested according to the relevant criminal procedure code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L. 522-3 du code de la route; Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Lack of Urgency and Uncontested Underlying Violations: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate a sufficiently urgent situation, as the necessity was asserted generally without substantiating evidence, and furthermore, the claim of factual error regarding the offenses did not establish a serious doubt as to the legality of the decision because the underlying traffic violations had not been formally contested according to the relevant criminal procedure code.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire défaut d'urgence péremption de l'exécution de la décision code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the primary order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de la route

The court explicitly rejects the request based on this article.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the ruling to define the conditions for granting the relief sought, although the final decision was a rejection under L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Carlotti, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré un point de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de ce document par solde de points nul et lui a enjoint de le restituer.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a besoin de son véhicule pour exercer l'emploi qu'elle vient d'obtenir, ainsi que pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas commis les infractions au code de la route qui sont à l'origine des retraits de points de son permis de conduire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300787 tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'une part, en se bornant à faire valoir de façon générale et non circonstanciée, sans apporter aucun commencement de preuve, que la possession d'un permis de conduire en cours de validité lui est indispensable pour se rendre en automobile sur le lieu d'exercice de sa récente activité professionnelle et pour assurer l'entretien et l'éducation de ses enfants, Mme A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire.

3. D'autre part, il ne ressort ni de la requête ni des pièces qui y sont jointes que Mme A aurait contesté la réalité des infractions au code de la route conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Il suit de là que le moyen invoqué n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de la route.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bastia, le 4 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI