Legislator Jurisprudence & Législation
2300786 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2300786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to grant an urgent appointment to file a residence permit application, arguing that online and postal attempts to secure a meeting had failed. The court rejected the request for provisional legal aid because the litigant had already been granted full legal aid by the relevant bureau prior to the filing of the request, and it declared the request for an injunction moot because the prefect subsequently scheduled the litigant for an appointment to process the residence permit application. Nevertheless, the court ordered the State to pay the litigant's counsel 900 euros for legal costs pursuant to provisions concerning legal aid and administrative justice costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Dispute and Legal Costs Award: The court rejected the request for provisional legal aid because the litigant had already been granted full legal aid by the relevant bureau prior to the filing of the request, and it declared the request for an injunction moot because the prefect subsequently scheduled the litigant for an appointment to process the residence permit application. Nevertheless, the court ordered the State to pay the litigant's counsel 900 euros for legal costs pursuant to provisions concerning legal aid and administrative justice costs.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour désignation d'un conseil juridique commandement de payer requête en nomination frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A, représentée par Me Barriquault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 16 mai 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 4 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure de référé mesure utile contre la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les demandes de Mme A tendant à son admission au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité Mme A à se présenter en préfecture, le 17 juillet 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

5. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Barriquault, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : L'Etat versera à Me Barriquault une somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Barriquault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

signé

J. LEBOURG