Legislator Jurisprudence & Législation
2300786 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Orders on Deportation and Residence

Numéro de cause 2300786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order dated December 12, 2022, compelling her to leave the territory, and a subsequent order dated March 21, 2023, assigning her to residence, arguing the initial order violated human rights due to her professional and personal integration and the threat upon return, further asserting the residence order was disproportionate given her pregnancy. The court rejected the claim against the first order because the appeal was filed in April 2023, well outside the fifteen-day statutory deadline which began upon the notice of the December order—deemed validly notified when delivery was refused by the recipient—making the obligation to leave final and precluding its challenge via exception against the later residence order; the court also dismissed the challenge to the residence order itself, finding the applicant failed to establish that the measure, requiring bi-weekly check-ins, was disproportionate despite her pregnancy.

Regeste Legislator

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article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, article L. 614-5 du même code; Foreign National v. Administrative Orders on Deportation and Residence: The court rejected the claim against the first order because the appeal was filed in April 2023, well outside the fifteen-day statutory deadline which began upon the notice of the December order—deemed validly notified when delivery was refused by the recipient—making the obligation to leave final and precluding its challenge via exception against the later residence order; the court also dismissed the challenge to the residence order itself, finding the applicant failed to establish that the measure, requiring bi-weekly check-ins, was disproportionate despite her pregnancy.

Mots-clés

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droit de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers décision étrangère ressortissants étrangers recours contre des décisions administratives cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Cited in relation to the 15-day deadline for challenging the initial order to leave the territory.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This is the main operative order dismissing the applicant's claims.
article L. 614-5 du même code
Cited in relation to the deadline for challenging the order to leave the territory.
article R. 776-5 du même code
Cited in relation to the non-extendability of the challenge deadlines.
article R. 421-5 de ce code
Cited regarding the opposability of appeal deadlines based on notification requirements.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's claims.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the underlying basis for the initial decision to issue an order to leave the territory, although the claim against this order was rejected as time-barred.

article L. 614-5 du même code

Cited in relation to the deadline for challenging the order to leave the territory.

article R. 776-2 du code de justice administrative

Cited in relation to the 15-day deadline for challenging the initial order to leave the territory.

article R. 776-5 du même code

Cited in relation to the non-extendability of the challenge deadlines.

article R. 421-5 de ce code

Cited regarding the opposability of appeal deadlines based on notification requirements.

article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the administrative decision ordering residence assignment (the second challenged decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 14 avril 2023, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 sont tardives ;

- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier-Ameil, magistrat désigné,

- et les observations de Me Boia, avocate commise d'office, qui reprend les mêmes conclusions et soutient, d'une part, que la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'intégration tant professionnelle que personnelle de Mme C et de sa famille, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme C serait menacée en cas de retour au Brésil et, d'autre part, que cette décision est disproportionnée du fait de la grossesse de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante brésilienne née le 17 février 1987, déclare être entrée en France le 3 septembre 2021. L'intéressée a introduit une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été rejetée par une décision du 16 mai 2022, confirmée le 2 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un premier arrêté du 12 décembre 2022, la préfète de la Haute-Marne a obligé Mme C à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 21 mars 2023, la préfète de la Haute-Marne l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Mme C demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Et l'article L. 614-5 du même code prévoit que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".

3. D'autre part, l'article R. 776-2 du code de justice administrative énonce que : " I. - () / Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Et l'article R. 776-5 du même code prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination comportait la mention régulière des voies et délais de recours. L'intéressée disposait ainsi, conformément aux dispositions précitées, d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêté pour former un recours pour excès de pouvoir à son encontre. Or, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté du 12 décembre 2022 a été présenté le 13 décembre 2022 à l'adresse indiquée par la requérante à l'administration, et qu'il a été retourné aux services préfectoraux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, la notification de l'arrêté contesté du 12 décembre 2022 doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée dès la date de vaine présentation du pli. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C à fin d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022, qui n'ont été enregistrées que le 13 avril 2023, sont tardives. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 :

5. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception qu'à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative, prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

6. En l'espèce, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que la requérante n'est plus recevable à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire du fait de l'expiration du délai de recours contentieux à son encontre. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que Mme C ne saurait contourner cette tardiveté en se prévalant, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cet acte individuel pour obtenir l'annulation de l'assignation à résidence, alors que cet acte est comme il vient d'être dit, devenu définitif.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

8. Si Mme C soutient qu'elle est enceinte et que sa grossesse présente des risques, elle ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir le caractère disproportionné de la mesure contestée d'assignation à résidence avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Saint-Dizier, commune dans laquelle elle ne conteste pas résider. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de la Haute-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

F. B

La greffière,

Signé

S. VICENTE