Legislator Jurisprudence & Législation
2300786 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Granted Due to Family Life Concerns

Numéro de cause 2300786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request for the suspension of an order refusing a residence permit and ordering departure, finding that the applicant, residing in the territory since 2008 and being the mother of a French child, faced an urgent situation due to the non-suspensive nature of an appeal against the departure order. The court determined there was a serious doubt regarding the legality of the decision, which cited public order concerns based on the applicant's falsification of a residence permit for travel, despite no criminal convictions, as this did not appear to constitute a sufficiently serious threat to public order when weighed against her established family life and integration under Article 8 of the ECHR and relevant national law. Consequently, the judge ordered the suspension of the refusal and enjoined the prefect to issue a provisional residence permit authorizing the applicant to work until the final judgment and ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 751-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Suspension of Residence Permit Refusal Granted Due to Family Life Concerns: The court determined there was a serious doubt regarding the legality of the decision, which cited public order concerns based on the applicant's falsification of a residence permit for travel, despite no criminal convictions, as this did not appear to constitute a sufficiently serious threat to public order when weighed against her established family life and integration under Article 8 of the ECHR and relevant national law. Consequently, the judge ordered the suspension of the refusal and enjoined the prefect to issue a provisional residence permit authorizing the applicant to work until the final judgment and ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale suspension provisoire autorisation de travail suspension du droit de visite menace pour l'ordre public décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article R. 751-1 du code de justice administrative
The request mentioned making the order enforceable under this article, though it is not explicitly repeated in the final orders as a ground for the order itself, but rather relates to enforcement methods which are implicitly covered by the injunctions.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs incurred by the applicant.
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for the summary judge to order the suspension of an administrative decision.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
Suspends the execution of the administrative decision until a final ruling on its legality.
Article 2
Orders the Prefect to issue a provisional residence permit and work authorization following the suspension.
Article 3
Applies Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the State to pay costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Suspends the execution of the administrative decision until a final ruling on its legality.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for the summary judge to order the suspension of an administrative decision.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the legal basis establishing serious doubt regarding the legality of the decision due to its impact on private and family life.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to evaluate the criteria for granting a residence permit based on private and family life, contributing to the assessment of serious doubt.

Article R. 751-1 du code de justice administrative

The request mentioned making the order enforceable under this article, though it is not explicitly repeated in the final orders as a ground for the order itself, but rather relates to enforcement methods which are implicitly covered by the injunctions.

Article 2

Orders the Prefect to issue a provisional residence permit and work authorization following the suspension.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs incurred by the applicant.

Article 3

Applies Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme D A, représentée par Me Mattoir, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022-16599 du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) dire que l'ordonnance sera exécutoire dans les conditions prévues par l'article

R. 751-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est justifiée par le fait qu'elle réside à Mayotte depuis 2008 et qu'elle est la mère d'un enfant français de 3 ans et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française ; cette décision, qui ne lui permettrait plus de vivre avec son enfant porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :

- de la menace à l'ordre public ;

- de ce que ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 février 2023 sous le numéro 2300785 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 3 mars 2023 à 14 heures en présence de M. Zaki Soidiki, greffier d'audience, M. C a lu son rapport, et entendu :

- les observations de Me Mattoir, représentant la requérante,

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. Mme D A, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1992, demande par la présente requête la suspension de l'exécution d'un arrêté n° 2022-16599 du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si ses effets sur la situation de cette dernière ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendu. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A est la mère d'un enfant de 3 ans qui vit avec elle, si le refus d'octroi d'un titre de séjour n'entraine par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de la requérante n'emporte aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation, en revanche, compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée à Mayotte, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence.

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Mme A soutient être arrivée à Mayotte en 2008 et être mère d'un garçon, Djamil, né le 25 mars 2019 de nationalité française, de son union avec M. B, ressortissant français. Il résulte de l'instruction que M. Mme A justifie effectivement d'une présence effective et continue depuis l'année 2008, sans que cela soit contesté par le préfet de Mayotte. La requérante qui est titulaire d'un contrat de travail avec les société Glamour en qualité de vendeuse en prêt à porter, justifie de son intégration et de la contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant avec lequel, elle établit une vie commune. Si le préfet dans son arrêté fait ressortir que le comportement de Mme A est contraire à l'ordre public, la requérante n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, ni de condamnation mais d'un simple rappel à la loi. Ainsi, la seule circonstance qu'elle a falsifié son titre de séjour d'une année en carte de résident en vue de voyager à destination de La Réunion, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué fondé sur la menace pour l'ordre public.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il appartient au juge des référés, saisi ou non de conclusions en ce sens, d'assortir la suspension d'une décision administrative de rejet d'une demande ou de certains de ses effets de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration. La suspension de l'exécution d'une décision administrative présentant le caractère d'une mesure provisoire, n'emportant pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée.

8. En l'espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet de Mayotte lui délivre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. De la décision attaquée, une autorisation provisoire de séjour autorisant la requérante à travailler.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 2022-16599 du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 16 mars 2023.

Le président,

juge des référés,

G. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.