Annulment of Energy Check Denial Based on Insufficient Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal considered a claim seeking the annulment of an agency's decision from July 26, 2022, which denied the applicant the benefit of the "Energy Check" for the year 2022, based on the applicant submitting only documents predating the beneficiary file creation. The court first rejected the agency's defense that the claim was time-barred because the agency failed to adequately prove the notification date of the contested decision. Subsequently, the court determined that, as a full jurisdiction judge reviewing an administrative decision concerning energy check rights, it must examine the applicant's rights based on all facts in the record; the court found that the applicant provided sufficient proof of being subject to housing tax and having a household composition qualifying for the aid, thereby concluding the initial refusal was wrongful and awarding the applicant the €277 Energy Check amount for 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 200 quater du code général des impôts, article 1407 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Annulment of Energy Check Denial Based on Insufficient Proof: The court first rejected the agency's defense that the claim was time-barred because the agency failed to adequately prove the notification date of the contested decision. Subsequently, the court determined that, as a full jurisdiction judge reviewing an administrative decision concerning energy check rights, it must examine the applicant's rights based on all facts in the record; the court found that the applicant provided sufficient proof of being subject to housing tax and having a household composition qualifying for the aid, thereby concluding the initial refusal was wrongful and awarding the applicant the €277 Energy Check amount for 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the operative order annulling the administrative decision regarding the 'chèque Energie'.
Basis for the operative order directing the payment of 277 euros to the applicant.
Basis for the operative order regarding the notification of the judgment.
Cited in the reasoning regarding the examination of the inadmissibility claim, which was rejected.
Cited in the reasoning to define the 'chèque énergie' and the role of the administrative bodies involved.
Cited in the reasoning to define the eligibility criteria for the 'chèque énergie' based on the reference fiscal income.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif " chèque Energie " au titre de l'année 2022.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour prétendre au bénéfice du " chèque Energie " aux mois d'avril 2022 et de décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- Mme C n'a fourni à l'appui de sa demande que des documents antérieurs à l'édition du fichier des bénéficiaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au " chèque Energie " et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juillet 2022, l'Agence de services et de paiement a refusé de faire droit à la demande de réclamation de Mme C formé contre la décision lui refusant le bénéfice d'un " chèque Energie " au titre de l'année 2022. Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. L'Agence de services et de paiement ne justifie pas de la date à laquelle la décision attaquée du 26 juillet 2022 a été notifiée à la requérante par la production d'un accusé de réception partiellement illisible, qui ne permet pas d'apprécier si ce courrier a été distribué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. ".
7. Aux termes de l'article R. 124-1 du même code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale (). Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. (). ". L'article R. 124-3 du même code définit la valeur faciale du " chèque Energie " (TTC) selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation (UC). L'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie a porté le montant du chèque énergie à 277 euros pour deux UC ou plus et un RFR inférieur à 5 600 euros.
8. Par une décision du 26 juillet 2022, l'Agence de services et de paiement a refusé à Mme C le bénéfice du " chèque Energie " pour l'année 2022 au motif qu'elle n'avait fourni que des documents antérieurs à l'édiction du fichier des bénéficiaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que, au cours de la période de référence, Mme C disposait d'un local imposable à la taxe d'habitation, ainsi qu'elle en justifie par la production d'une attestation d'assujettissement à la taxe d'habitation, dont la valeur probante n'est pas remise en cause par l'absence d'indication du mode de taxation et la présence ou non de rattachés, dès lors qu'il n'est par ailleurs contesté que le foyer fiscal était au 1er janvier 2021 composé de Mme C et de son époux, depuis décédé, auquel étaient rattachés leurs deux enfants mineurs, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur les avis d'imposition au titre des années 2021 et 2022. Il s'ensuit que c'est à tort que l'Agence de services et de paiement a refusé d'attribuer à la requérante le bénéfice du " chèque Energie " au titre de l'année 2022.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du " chèque Energie " au titre de l'année 2022. Compte tenu des dispositions citées aux points 6 et 7, et eu égard à sa situation, Mme C a droit au " chèque Energie " au titre de l'année 2022 pour un montant de 277 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2022 de l'Agence de services et de paiement refusant à Mme C le bénéfice du " chèque Energie " pour l'année 2022 est annulée.
Article 2 : L'Agence de services et de paiement versera à Mme C la somme globale de 277 (deux cent soixante-dix-sept) euros au titre du " chèque Energie " de l'année 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B et à l'Agence de services et de paiement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
P. BoulayLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,