Annulment of Departure Order for Father of French Minor Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order that mandated his departure from French territory, set a destination country, imposed residency and reporting obligations, and prohibited re-entry, challenging it based on procedural flaws and a failure to consider his status as the father of a French minor child, despite not formally applying for residency on that basis. The court annulled the entire order because the administrative authority failed to comply with the legal provision excluding the obligation to leave the territory for a foreign national who is the father of a minor French child residing in France and to whom he effectively contributes to the child's maintenance and education, a fact established by the evidence showing the applicant lived with the mother and recognized the child. Consequently, the order establishing the return country, the prohibition on return, and the reporting obligation were also nullified, and the authority was ordered to issue the applicant a provisional residence permit pending a reassessment of his situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order for Father of French Minor Child: The court annulled the entire order because the administrative authority failed to comply with the legal provision excluding the obligation to leave the territory for a foreign national who is the father of a minor French child residing in France and to whom he effectively contributes to the child's maintenance and education, a fact established by the evidence showing the applicant lived with the mother and recognized the child. Consequently, the order establishing the return country, the prohibition on return, and the reporting obligation were also nullified, and the authority was ordered to issue the applicant a provisional residence permit pending a reassessment of his situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order annulling the administrative decision, based on the reasoning that the obligation to leave the territory was illegal.
The court found that the prefect erred by failing to apply the exemption provision regarding the obligation to leave the territory for a father of a French minor child.
The court used this article to order the prefect to issue a provisional residence permit pending re-examination.
This provision was cited in the request regarding the reimbursement of legal fees, although the court ultimately rejected the request under this article.
This provision was cited in the request regarding the reimbursement of legal fees, although the court ultimately rejected the request under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, M. A C, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a contraint à résider dans l'arrondissement de Riom, l'a astreint, pendant ce même délai, à se présenter une fois par semaine auprès des services du commissariat de Riom et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine, l'ensemble à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur sa situation personnelle, notamment le fait qu'il vit avec Madame B, ressortissante française, avec laquelle il a un enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est en couple et est père d'un enfant ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a reconnu son enfant de manière anticipée et contribue à l'entretien de celui-ci ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que, d'une part, le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et, d'autre part, cet intérêt supérieur implique pour l'enfant de vivre auprès de ses deux parents ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision fixant de pays de destination :
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant obligation de se présenter aux force de l'ordre :
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est en couple et est père d'un enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 mai 2023 :
- le rapport de Mme D,
- Me Drobniak, avocate de M. C, présent, assisté partiellement d'un interprète en langue pachto.
Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, est entré en France le 11 janvier 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 juillet 2016, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 juin 2018. Par un arrêté du 15 février 2019, le préfet de la Creuse l'a obligé à quitter le territoire. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 22 avril 2021. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire. Une seconde demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 17 novembre 2022. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a contraint à résider dans l'arrondissement de Riom, l'a astreint, pendant ce même délai, à se présenter une fois par semaine auprès des services du commissariat de Riom et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
3. Alors même que M. C n'a pas informé les services de la préfecture du Puy-de-Dôme des changements affectant sa situation familiale, et notamment de la naissance de sa fille le 21 juin 2022 et n'a, au demeurant pas sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, il n'en demeure pas moins que l'intéressé est effectivement le père d'un enfant français, qu'il a reconnu de manière anticipée et dont il n'est pas contesté qu'il vit avec celle-ci depuis la naissance. Il produit à cet égard diverses pièces, et notamment des attestations émanant de divers membres de la famille de Mme B, établissant une vie commune avec la mère de son enfant et permettant donc de tenir pour établie la condition tenant à la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dès lors le préfet du Puy-de-Dôme n'a pu, sans méconnaître les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger M. C à quitter le territoire français.
4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et l'obligeant à se présenter aux force de l'ordre.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de munir immédiatement M. C d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative statue à nouveau sur son cas.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce telles que rappelées au point 3, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 27 mars 2023 du préfet du Puy-de-Dôme est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de munir immédiatement M. C d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative statue à nouveau sur son cas.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
La présidente,
S. DLa greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2300784
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