Legislator Jurisprudence & Législation
2300784 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. Prefect on Processing Delay and Legal Aid

Numéro de cause 2300784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals sought emergency relief to suspend an administrative decision implicitly refusing to process their asylum applications under the normal procedure, compel the prefect to issue the necessary documentation, and obtain provisional legal aid and the award of legal costs against the State. The court granted provisional legal aid and noted the applicants' subsequent withdrawal of their requests for suspension and injunction, as the prefect had complied with the request after the proceedings were initiated, and therefore rejected the remaining claims for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Asylum Seekers v. Prefect on Processing Delay and Legal Aid: The court granted provisional legal aid and noted the applicants' subsequent withdrawal of their requests for suspension and injunction, as the prefect had complied with the request after the proceedings were initiated, and therefore rejected the remaining claims for costs against the State.

Mots-clés

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demande d'asile tardive assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers état d'urgence détention en droit des étrangers asile de ressortissant srilankais

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer l'attestation correspondante ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 522-8 du code de justice administrative
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Used implicitly in the reasoning (paragraph 3) for dealing with the request through an order, which covers giving notice of withdrawal.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 1
Used to grant provisional legal aid to the applicants.
Article 2
Used to officially acknowledge the withdrawal of the applicants regarding their suspension and injunction requests.
Article 3
Used to reject the remaining claims of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

Used to grant provisional legal aid to the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used implicitly in the reasoning (paragraph 3) for dealing with the request through an order, which covers giving notice of withdrawal.

Article 2

Used to officially acknowledge the withdrawal of the applicants regarding their suspension and injunction requests.

Article 3

Used to reject the remaining claims of the requests.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le numéro 2300784, Mme D A, représentée par Me Gaudron, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer l'attestation correspondante ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'instruire sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer le formulaire adapté et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais de justice.

Elle soutient avoir satisfait aux demandes de la requérante.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2023, Mme A ne maintient que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au versement d'une somme correspondant aux frais de justice.

II. Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le numéro 2300787, M. C A, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer l'attestation correspondante ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'instruire sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer le formulaire adapté et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais de justice.

Elle soutient avoir satisfait aux demandes du requérant.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2023, M. A ne maintient que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au versement d'une somme correspondant aux frais de justice.

Vu :

- les décisions dont la suspension est demandée et les requêtes nos 2300775 et 2300777 à fin d'annulation présentées contre ces décisions ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2023, en présence de M. Vitzikam, greffier d'audience :

- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,

- et les observations de Me Gaudron, avocate de M. et Mme A, qui indique que la décision de justice a été exécutée, mais seulement après l'introduction de la présente instance.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 2300784 et 2300787, qui concernent un couple de ressortissants étrangers, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un même jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le désistement :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

4. Par un acte du 17 février 2023, M. et Mme A se désistent purement et simplement de leurs conclusions à fin de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. et Mme A sont admis, par la présente ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme qu'ils demandent sur le fondement des dispositions précitées.

ORDONNE :

Article 1 : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement par M. et Mme A de leurs conclusions à fin de suspensions et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme D A, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg le 23 février 2023.

Le juge des référés,

J. B.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2300784, 2300787