Legislator Jurisprudence & Législation
2300784 Généré par l'IA

Dismissal of Summary Proceeding for Residency Certificate Renewal Due to Prior Merits Decision

Numéro de cause 2300784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their application for renewal of a residency certificate endorsed "merchant," requiring the prefect to issue a temporary permit and the full certificate, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal based on misapplication of the Franco-Algerian agreement, manifest error in assessing their situation, and violation of human rights and the right to engage in business. The court determined that there was no longer any need to rule on the request for suspension because the Tribunal had already issued a decision on the merits of the underlying claim against the prefect's rejection on February 13, 2023, resulting in the dismissal of the summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Summary Proceeding for Residency Certificate Renewal Due to Prior Merits Decision: The court determined that there was no longer any need to rule on the request for suspension because the Tribunal had already issued a decision on the merits of the underlying claim against the prefect's rejection on February 13, 2023, resulting in the dismissal of the summary proceeding.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation retrait de la requête violation des charges d'autorisation statut juridique antérieur notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the request (il n'y a pas lieu de statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une demande de renouvellement de séjour et dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'un titre de séjour lui est nécessaire pour évoluer professionnellement sur le territoire ;

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une erreur de droit dans l'application du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de celle de sa société, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance de l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif à la liberté d'entreprendre.

Vu :

- l'ordonnance n° 2215663 du 13 février 2023 par laquelle le Tribunal a statué sur la requête au fond contre la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Par ordonnance du 13 février 2023, le Tribunal a statué sur la requête n° 2215663 laquelle M. B a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant ". Il en résulte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 2300784 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 14 février 2023.

Le juge des référés,

SigSiSigsnégnéné

P. LE GARZIC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300784