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2300783 Généré par l'IA

Litigant v. Minister of the Interior (Driving License Rectification and Costs)

Numéro de cause 2300783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to compel the Minister of the Interior to immediately rectify an erroneous record showing her driving license as judicially cancelled since 1993, which she claimed required the issuance of a temporary driving authorization due to professional necessity, asserting the clear error negated the requirement of a serious contestation. Although the Ministry subsequently confirmed the removal of the erroneous cancellation and restoration of the license points, leading the litigant to withdraw her demands for injunction and penalties, the Tribunal acknowledged the need to compensate the litigant for the necessity of initiating legal proceedings to achieve the regularization, ordering the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros under the provisions for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. Minister of the Interior (Driving License Rectification and Costs): Although the Ministry subsequently confirmed the removal of the erroneous cancellation and restoration of the license points, leading the litigant to withdraw her demands for injunction and penalties, the Tribunal acknowledged the need to compensate the litigant for the necessity of initiating legal proceedings to achieve the regularization, ordering the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros under the provisions for litigation costs.

Mots-clés

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conduite sans autorisation ministre de l'intérieur retrait de la concession dommages-intérêts liés à un accident de la circulation éloignement commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 2) to order the State to pay a sum of money to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'examiner sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de conduite, et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, la remise de son titre de conduite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la consultation du relevé d'information intégral de son permis de conduire lui a permis de constater que son titre de conduite était " Annulé judiciaire " depuis août 1993, alors qu'elle n'a jamais été poursuivie ni condamnée pour un délit ayant entraîné une telle décision ; elle a demandé la régularisation de ses droits à conduire le 3 novembre 2022 sans obtenir de réponse ;

- la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire lui est indispensable en raison de ses activités professionnelles et personnelles quotidiennes ;

- la condition tenant à l'absence d'une contestation sérieuse est remplie dès lors que son droit à conduire est incontestable, qu'elle n'a jamais été condamnée judiciairement et que les mentions portées sur son relevé d'information intégrale sont erronées ;

- la mesure qu'elle sollicite est utile et lui permettra de conduire sans se trouver en infraction au code de la route.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.

Il fait valoir que la mention d'une annulation judiciaire du permis de conduire de la requérante a été retirée de son dossier et que son permis de conduire est en conséquence redevenu valide en étant doté de douze points.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, Mme A, représenté par Me Josseaume, maintient les conclusions de sa requête fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'il aura fallu l'engagement de la présente instance pour obtenir la régularisation de ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par son mémoire enregistré le 28 février 2023, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée des conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 6 mars 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,