Legislator Jurisprudence & Législation
2300782 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension

Numéro de cause 2300782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an administrative order refusing the renewal of a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a country of removal, arguing serious doubt regarding the legality of the decision, particularly as it violated rights related to private and family life. The court found that the condition of urgency was satisfied due to the immediate threat of enforcement of the removal order, and further concluded that there was a serious doubt as to the legality of the refusal, given the applicant's long-standing presence in the territory since 1999, prior regular status, education, professional qualification, and the fact that she has a child who has always lived and been educated in the country, leading to the suspension of the administrative order and an award of costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Refusal Suspension: The court found that the condition of urgency was satisfied due to the immediate threat of enforcement of the removal order, and further concluded that there was a serious doubt as to the legality of the refusal, given the applicant's long-standing presence in the territory since 1999, prior regular status, education, professional qualification, and the fact that she has a child who has always lived and been educated in the country, leading to the suspension of the administrative order and an award of costs against the State.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour positions administratives autorisation d'exécution éloignement révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This is the primary legal basis invoked and applied by the court to grant the suspension of the administrative act.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court applied this provision to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L.
Article 1er
The court ordered the suspension of the execution of the prefect's decision based on the request under Article L. 521-1 CJA.
Article 2
The court ordered the State to pay a sum to Mme C based on Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the execution of the prefect's decision based on the request under Article L. 521-1 CJA.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis invoked and applied by the court to grant the suspension of the administrative act.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to order the State to pay costs to the applicant.

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to Mme C based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A C, représentée par Maître Gladys Démocrite, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'urgence est caractérisée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que :

o il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2300781 par laquelle Mme C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme B,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante dominiquaise née le 20 janvier 1992 à Roseau (Dominique), est entrée irrégulièrement sur le territoire français en janvier 1999, selon ses déclarations. Le 13 janvier 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2023, dont elle demande l'annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".

3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Dès lors, la requérante bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet de la Guadeloupe, la condition tendant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.

5. D'autre, part, Mme C, née le 20 janvier 1992, est entrée sur le territoire français en 1999 pour y rejoindre sa tante, chez qui elle est toujours hébergée. Elle a été scolarisée en Guadeloupe de 2000 à 2009, de 2010 à 2013 puis de septembre 2016 à mai 2017 et a obtenu un diplôme de CAP Coiffure en juin 2017. De plus, l'intéressée s'est vue délivrer des titres de séjour à compter du 18 juillet 2011, qui ont été régulièrement renouvelés jusqu'au 12 décembre 2020. Enfin, en 2019, elle a donné naissance à un enfant, qui, bien qu'ayant tout comme elle la nationalité dominiquaise, a toujours vécu en France et y est scolarisée. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de la régularité de sa situation depuis sa majorité, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Sur les frais liés au litige :

7. Enfin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300781.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 24 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé :

H. B

La greffière,

Signé :

L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

Signé :

M-L. Corneille