Legislator Jurisprudence & Législation
2300780 Généré par l'IA

Turkish National Expulsion Order Upheld Due to Failure to Declare Entry

Numéro de cause 2300780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected an appeal seeking the annulment of an order compelling the appellant, identified as a Turkish national, to leave French territory without a voluntary departure period, citing multiple claims including issues of authority competence, failure to consider rights based on alleged Bulgarian nationality, and an erroneous assessment of his right to stay. The court found the delegation of authority for issuing the order valid, dismissed the claim of error regarding Bulgarian nationality because the submitted document was insufficient proof against the appellant's own declarations and Schengen visa history, and ruled that arguments concerning sufficient resources or health coverage were irrelevant as the expulsion was not based on those grounds; ultimately, the court confirmed the legality of the expulsion order, primarily because the individual, holding a German-issued Schengen visa, failed to prove he had made the mandatory entry declaration upon entering France, thus not establishing lawful entry as required by the relevant statute, and he lacked any valid residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Turkish National Expulsion Order Upheld Due to Failure to Declare Entry: The court found the delegation of authority for issuing the order valid, dismissed the claim of error regarding Bulgarian nationality because the submitted document was insufficient proof against the appellant's own declarations and Schengen visa history, and ruled that arguments concerning sufficient resources or health coverage were irrelevant as the expulsion was not based on those grounds; ultimately, the court confirmed the legality of the expulsion order, primarily because the individual, holding a German-issued Schengen visa, failed to prove he had made the mandatory entry declaration upon entering France, thus not establishing lawful entry as required by the relevant statute, and he lacked any valid residence permit.

Mots-clés

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ressortissants turcs expulsion obligatoire autorisation d'entrée décision préfectorale de renvoi droit de séjour départ volontaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's claim for costs under this provision.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les décisions attaquées méconnaissent le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D G en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's claim for costs based on this provision.
Article 1er
The court rejected the applicant's request, which is the final order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the applicant's claim for attorney fees under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request, which is the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claim for costs under this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the applicant's claim for attorney fees under this provision.

article R. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claim for costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 février 2023, M. B E, représenté par la SELARL Ceviz avocats et conseils, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

M. E soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- les décisions attaquées méconnaissent le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas son droit au séjour au regard de sa qualité de ressortissant bulgare ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il disposait de ressources suffisantes et était couvert par l'assurance maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D G en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D G a été entendu au cours de l'audience publique.

Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 1er février 2022, dont M. E demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions, signées par M. F, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de son passeport et de ses déclarations aux forces de police, que le requérant est ressortissant turc. Si M. E a produit à l'instance une copie d'une pièce d'identité bulgare, ce seul document qui n'est pas un acte d'état civil est, dans les circonstances de l'espèce, insuffisant pour établir sa nationalité bulgare eu égard d'une part, aux déclarations évasives qu'il a faites aux services de police lors de son interpellation concernant ce document et d'autre part, à la circonstance qu'il a sollicité et obtenu un visa pour entrer dans l'espace Schengen. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant est effectivement ressortissant bulgare, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant d'examiner son droit au séjour au regard de cette nationalité.

4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant de l'Union européenne, alors qu'il disposait de ressources suffisantes et d'une couverture sociale, dès lors que l'administration n'a pas fondé l'obligation de quitter le territoire français en litige sur ce motif.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (). ".

L'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, stipule que : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. ".

L'article 22 de cette même convention précise que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (). ".

L'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen.

6. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger soumis à l'obligation de visa pour entrer en France ne peut entrer régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un État autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français. Or, en l'espèce, le requérant, ressortissant turc, muni d'un visa Schengen de type C délivré par l'Allemagne ne justifie pas avoir souscrit une telle déclaration lors de son entrée sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète a pu légalement fonder la mesure d'éloignement prise à son encontre sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le requérant ne disposait d'aucun droit au séjour sur le territoire français. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement, en application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prendre à son encontre une mesure d'éloignement. Ce motif suffisait à lui seul et l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

8. Le présent litige n'ayant engendré aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er La requête de M. E est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

Le magistrat désigné,

C. GLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,