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2300777 Généré par l'IA

Claim for Further Remission of Activity Bonus Overpayment Rendered Moot by Voluntary Payment

Numéro de cause 2300777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the total remission of an overpayment of activity bonus funds (€641.79 for January to March 2022) after the agency granted only a partial remission (€320.90), leaving a balance of €320.89 due, which the individual subsequently paid voluntarily during the proceedings. The administrative court, acting as a full jurisdiction judge in social aid matters, determined that while the claimant's good faith was established, the claim for further remission was unfounded because the remaining debt had been extinguished by the claimant's voluntary payment, and the claimant failed to contemporaneously establish the reality and extent of financial difficulties justifying a retroactive full or partial reimbursement of the sums already paid.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claim for Further Remission of Activity Bonus Overpayment Rendered Moot by Voluntary Payment: The administrative court, acting as a full jurisdiction judge in social aid matters, determined that while the claimant's good faith was established, the claim for further remission was unfounded because the remaining debt had been extinguished by the claimant's voluntary payment, and the claimant failed to contemporaneously establish the reality and extent of financial difficulties justifying a retroactive full or partial reimbursement of the sums already paid.

Mots-clés

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remise de dette prime de salaire perception indue d'indemnités de chômage restitution des prestations complémentaires demande partielle balance des paiements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the appeal.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B bénéficiait d'un droit à la prime d'activité. Suite à la régularisation de sa situation, celle-ci s'est vu réclamer la somme de 641,79 euros au titre d'un indu de prime pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 14 février 2023, la CAF de la Seine-Maritime a décidé de ne lui accorder qu'une remise partielle de dette ,à hauteur de la somme de 320,90 euros, laissant à sa charge le paiement de la somme de 320,89 euros. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. D'une part, il ressort des dispositions combinées des articles D. 553-1, L. 553-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale que l'appréciation des disponibilités financières des allocataires, lors de l'examen de leur demande de remise gracieuse de prime d'activité par la CAF est déterminée en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales à l'allocataire. Ainsi, le quotient familial auquel se réfère l'organisme social dans le cadre de l'examen des demandes de remise de dettes prend en compte les prestations versées, ce dont il n'est pas tenu compte dans le cadre de sa communication avec les allocataires. Cette détermination, qui constitue un élément objectif de nature à apprécier l'état de précarité du demandeur ne lie cependant pas l'examen que le juge du plein contentieux porte sur cette situation.

5. D'autre part, s'il est constant que la bonne foi de Mme B, qui s'est vu accorder une remise à hauteur de la moitié de sa dette de prime d'activité, n'est pas remise en cause, il résulte de l'instruction que l'intéressée a, en cours d'instance, volontairement procédé au remboursement du solde de son indu. La dette résiduelle, d'un montant de 320,89 euros à la date d'introduction de la requête, se trouve ainsi éteinte à la date du présent jugement, alors en tout état de cause que Mme B n'établit pas de façon contemporaine la réalité et l'ampleur de ses difficultés financières qui pourraient être de nature à justifier que lui soit accordé le remboursement en tout ou partie des sommes dont elle s'est acquittée.

6. Il résulte de ce qui précède, que Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 14 février 2023 de la CAF de la Seine-Maritime de rejet partiel de sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité, ni la remise gracieuse totale de cet indu.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. DEFLINNE

Le greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.