Legislator Jurisprudence & Législation
2300776 Généré par l'IA

Parent of French Child Denied Residence Permit Due to Insufficient Parental Support and Prior Expulsion Order

Numéro de cause 2300776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Brazilian national contested the prefect's refusal to grant him a residence permit as the parent of a French child, arguing the signatory was incompetent, the decision lacked motivation, and it violated his rights under human rights conventions and immigration law articles concerning family life and parental contributions. The Tribunal rejected the appeal, finding the signatory competent, the motivation sufficient by citing failure to prove effective contribution to the child's upkeep since birth or for two years as required by law, and concluding that despite the child's French nationality, the applicant's failure to demonstrate real ties or actual support, coupled with his past failure to comply with an expulsion order, meant the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.611-7 du code de justice administrative, article L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil; Parent of French Child Denied Residence Permit Due to Insufficient Parental Support and Prior Expulsion Order: The Tribunal rejected the appeal, finding the signatory competent, the motivation sufficient by citing failure to prove effective contribution to the child's upkeep since birth or for two years as required by law, and concluding that despite the child's French nationality, the applicant's failure to demonstrate real ties or actual support, coupled with his past failure to comply with an expulsion order, meant the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale expulsion en droit des étrangers entretien de l'enfant nationalité droit de manifester droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R.611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R.732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 10 in relation to the rejection of costs claims.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in Article 10 in relation to the rejection of legal aid claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 10 in relation to the rejection of costs claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in Article 10 in relation to the rejection of legal aid claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, M. F C D, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement des articles L.423-7, L.423-23 ou L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de réexaminer sa demande dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.

M. C D invoque l'incompétence de la signataire, le défaut de motivation, la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L.423-7, L.423-8, L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le 28 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, le préfet de la Guyane a présenté un mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué.

Par un courrier du 4 mars 2024, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que le requérant n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la condition de contribution du parent de nationalité française à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant brésilien, conteste l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français.

2. En premier lieu, la signataire de l'arrêté contesté, Mme B, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2022-11-21-00002 du 21 novembre 2022, d'une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mmes E et Schmidt. Il n'est pas établi que ces dernières n'étaient pas absentes ou empêchées et M. A disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait.

3. En deuxième lieu, le préfet s'est référé aux dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a mentionné notamment le défaut de justification de la contribution de M. C D à l'entretien et à l'éducation de son fils, reconnu tardivement, puis l'absence de décision de justice relative à cette contribution. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En troisième lieu, l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit, sauf en cas de menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au parent d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans.

5. Aux termes de l'article L.423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L.423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Ces dispositions prévoyant la condition de contribution du parent de nationalité française sont inapplicables en l'espèce. Toutefois, la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement des seules dispositions de l'article L.423-7, qui offraient à l'intéressé les mêmes garanties que l'application des dispositions combinées des articles L.423-7 et L.423-8.

6. M. C D a un fils de nationalité française né le 29 novembre 2017, qu'il a reconnu le 17 juillet 2018, près de huit mois après sa naissance. Toutefois, en se bornant à produire la requête qu'il a formée auprès du juge aux affaires familiales le 12 avril 2022, il ne justifie ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant avec lequel il ne vit pas, ni même de la réalité de ses liens avec lui. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Né le 14 juin 1999, M. C D est entré en France en février 2017 à l'âge de dix-sept ans. Il invoque la présence de son fils et de deux membres de sa fratrie, tous de nationalité française. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne justifie ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant avec lequel il ne vit pas, ni même de la réalité de ses liens avec lui. S'il fait état de sa vie maritale avec une compatriote en situation régulière, il ne justifie ni de la stabilité, ni de l'ancienneté de cette relation, à la supposer établie par une attestation d'hébergement postérieure à l'arrêté contesté. M. C D se prévaut, enfin, de son emploi de manutentionnaire-cariste au sein de la société Le Gac depuis le 6 octobre 2022. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l'intéressé, qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2018, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En cinquième lieu, dans les circonstances exposées aux points 6 et 7, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur du fils de M. C D, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. L'article 9 de la même convention, qui crée seulement des obligations entre Etats, ne peut être utilement invoqué.

9. Enfin, M. C D ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur ces fondements.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C D et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER