Legislator Jurisprudence & Législation
2300776 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Applicant (Partial Waiver of Housing Assistance Overpayment)

Numéro de cause 2300776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought cancellation of a refusal by the family allowance fund to grant a waiver for an overpayment of personal housing assistance totaling €1,866.58 from March to November 2022, which resulted from an incorrect declaration of real expenses. The court determined that while the overpayment was established, the applicant's situation met the criteria for a partial waiver because her error did not suggest manifest concealment, she had alerted the fund to the perceived overpayment, and her precarious financial situation (a household of three with an 18,000 euro taxable income in 2021) justified relief, leading the court to grant a partial waiver of €1,000.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation; Family Allowance Fund v. Applicant (Partial Waiver of Housing Assistance Overpayment): The court determined that while the overpayment was established, the applicant's situation met the criteria for a partial waiver because her error did not suggest manifest concealment, she had alerted the fund to the perceived overpayment, and her precarious financial situation (a household of three with an 18,000 euro taxable income in 2021) justified relief, leading the court to grant a partial waiver of €1,000.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation familiale aide financière revenu imposable perception indue d'indemnités de chômage logements sociaux subventionnés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order granting partial remission of the undue payment.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article is cited in the reasoning to establish the legal basis for the recovery of undue payments, which is the subject of the remission request addressed in Article 1.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning as it establishes the applicability of the rules regarding remission of undue payments to housing benefits, the core of the dispute resolved in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 866, 58 euros au titre de la période de mars à novembre 2022.

Elle soutient que :

- elle a procédé à la déclaration de ses ressources trimestrielles dans les délais requis ; elle a informé la caisse d'allocations familiales qu'elle pensait que le montant de l'aide accordée était trop élevé ; son quotient familial n'est pas de 901 euros ; elle perçoit 1 300 euros et a deux enfants à charge.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 5 et 18 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme A d'indus d'aide personnelle au logement d'un montant total de 1 866,58 euros au titre de la période de mars à novembre 2022, fondés sur la révision des ressources de la requérante, en raison de la déclaration erronée de frais réels. La demande de remise gracieuse de ces indus a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 15 février 2023.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance que Mme A a régulièrement déposé ses déclarations trimestrielles de ressources est par elle-même sans incidence sur le présent litige et il ne résulte pas de l'instruction que la requérante pouvait percevoir le montant d'aide personnelle au logement constituant l'indu litigieux.

5. L'erreur entachant les déclarations de Mme A ne révèle pas une dissimulation manifeste et il résulte au demeurant de l'instruction que la requérante avait informé la caisse d'allocations familiales du montant estimé trop important de l'aide personnelle au logement accordée au cours de la période litigieuse. La requérante a produit les justificatifs de ses ressources et charges. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme A, composé de la requérante et de deux enfants à charge, a perçu en 2021 un revenu imposable de 18 000 euros. La requérante soutient que son salaire s'élève à 1 300 euros, et il résulte de l'instruction qu'elle percevait en décembre 2022 un montant de prestations de 370 euros de la caisse d'allocations familiales. La situation de Mme A est précaire au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu d'accorder à la requérante la remise gracieuse de l'indu à hauteur de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement de 1 866,58 euros est accordée à Mme A à hauteur de la somme de 1 000 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.