Foreign National v. Prefect: Mootness of Injunction for Delay in Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who had applied for a residence permit based on private and family life after his long-stay visa expired sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for his application, alleging failure to act. The court determined that because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment, the request for an injunction imposing a penalty for delay became moot, thus resulting in a ruling of no further need to proceed on the primary claim, and the remainder of the application, including the request for legal costs, was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Mootness of Injunction for Delay in Residence Permit Application: The court determined that because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment, the request for an injunction imposing a penalty for delay became moot, thus resulting in a ruling of no further need to proceed on the primary claim, and the remainder of the application, including the request for legal costs, was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article cites the legal basis used by the applicant for the injunction request, which the court declared moot.
This article pertains to the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C, représenté par Me Zouba, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le jeudi 26 janvier 2023 à 9 h 25.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 26 août 1989, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour mention vie privée et familiale en qualité de famille B, son épouse étant de nationalité néerlandaise, valable jusqu'au 27 juillet 2022. Il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 19 mai 2022, qui a été enregistrée le 21 mai 2022. M. C, qui a vainement tenté d'obtenir de connaître les suites données à sa demande, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué le 26 janvier 2023 M. C à un rendez-vous. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par ce dernier sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mars 2023.
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.