Mootness of Residency Permit Appointment Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, arguing urgency and the usefulness of the measure under the administrative justice code. The court determined that because the applicant was subsequently summoned by the prefect for the required appointment date, the primary request had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunction, and consequently rejected the related costs claim as the applicant did not justify incurring specific expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 2; Mootness of Residency Permit Appointment Scheduling Dispute: The court determined that because the applicant was subsequently summoned by the prefect for the required appointment date, the primary request had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunction, and consequently rejected the related costs claim as the applicant did not justify incurring specific expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the remainder of the application, following the finding that the main request was moot.
This provision was cited in the request for costs, which were ultimately rejected in the reasoning, but not explicitly ruled upon in the operative part (Article 2 rejects the 'remainder' of the conclusions, which would include costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A, ressortissante haïtienne, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été convoquée le 17 août 2023 à 8h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un rendez-vous sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par Mme A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de accorder un rendez-vous.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au Préfet de la guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M.T. LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC