Legislator Jurisprudence & Législation
2300774 Généré par l'IA

Official Sanction Upheld Against Football Official for Misconduct

Numéro de cause 2300774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A football official sought the annulment of a six-month suspension and a fine imposed by a district football commission for intimidating and threatening behavior towards a referee during a match, claiming the factual basis for the sanction was inaccurate, but the court rejected this claim, reasoning that the referee's declarations, which hold evidentiary weight until proven otherwise under the relevant sporting regulations, were corroborated by the referee's formal recognition of the individual during an appeal hearing, and finding the appellant's documentary evidence attempting to establish an alibi to be insufficient to overturn the established facts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Official Sanction Upheld Against Football Official for Misconduct: Aux termes de l'article 128 des règlements généraux de la fédération française de football : " Est considérée comme officiel d'une rencontre, toute personne licenciée agissant en qualité d'arbitres ou de délégué, désignée par les instances du football. En cas d'absence d'officiel désigné, toute personne licenciée d'un club agissant en qualité d'arbitres, est également considérée comme tel. Pour l'appréciation des faits, leurs déclarations ainsi que celles de toute personne missionnée par les instances pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, sont retenues jusqu'à preuve contraire. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
preuves corroborantes alibi état de fait pertinent droit du sport déroulement du concours amendes disciplinaires

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited to deny the applicant's request for costs against the defendant, as the defendant was not the losing party.
Article 1er
This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final order on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final order on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited to deny the applicant's request for costs against the defendant, as the defendant was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Merabet, associé de la SCP Lenglet, Malbesin et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 9 novembre 2022 et 24 janvier 2023 par lesquelles la commission de discipline du district de football de Seine-Maritime lui a infligé une sanction de suspension de six mois " ferme ", assortie d'une amende de 126 euros ;

2°) de mettre à la charge du district de football de Seine-Maritime la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la sanction qui lui a été infligée repose sur des faits matériellement inexacts.

En application de l'article R. 141-24 du code du sport, le président de la conférence des conciliateurs a transmis au tribunal la proposition de conciliation du 8 décembre 2022.

Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Armand,

- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 2 novembre 2022, la commission de discipline du district de football de Seine-Maritime a infligé à M. B, alors qu'il était déjà suspendu de ses fonctions de dirigeant, une sanction de suspension de six mois " ferme ", assortie d'une amende de 126 euros, au motif qu'il a eu un comportement intimidant et menaçant envers un officiel lors du match du 15 octobre 2022 opposant l'équipe U 18 de son club du CA Harfleur Beaulieu à celle de l'entente US Epouville / FC Maneglise, dans le cadre du championnat de district départemental de la Seine-Maritime. Saisie en application des dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport, le conciliateur du comité national olympique et sportif français (CNOSF) a proposé au district de football de Seine-Maritime, le 8 décembre 2022, de rapporter sa décision. Le district de football de Seine-Maritime s'est opposé, par un courrier du 14 décembre 2022, à cette proposition de conciliation. Par une décision du 24 janvier 2023, la commission d'appel disciplinaire a confirmé la sanction prononcée à l'encontre de M. B. Le requérant demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 novembre 2022 et 24 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 128 des règlements généraux de la fédération française de football : " Est considérée comme officiel d'une rencontre, toute personne licenciée agissant en qualité d'arbitres ou de délégué, désignée par les instances du football. En cas d'absence d'officiel désigné, toute personne licenciée d'un club agissant en qualité d'arbitres, est également considérée comme tel. Pour l'appréciation des faits, leurs déclarations ainsi que celles de toute personne missionnée par les instances pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, sont retenues jusqu'à preuve contraire. ".

3. Il résulte des déclarations de l'arbitre du match opposant les équipes U 18 du CA Harfleur Beaulieu et de l'entente US Epouville / FC Maneglise, et qui font foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions précitées, qu'au cours de la seconde période de cette rencontre, M. B a invectivé l'arbitre, qu'il a filmé avec les joueurs, et a contesté toutes ses décisions. A l'issue de la rencontre, l'intéressé a insulté l'arbitre et, à la suite de son retour au vestiaire, l'a menacé en évoquant ses connaissances dans les instances dirigeantes. Enfin, l'arbitre indique avoir été protégé par les dirigeants de l'entente US Epouville / FC Maneglise jusqu'à la sortie du stade.

4. Pour contester la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés, M. B soutient qu'il ne pouvait être présent lors du coup d'envoi de la seconde mi-temps du match, qui a débuté à 16h30, dès lors qu'il effectuait dans le même temps une prestation de nettoyage d'un véhicule automobile au domicile d'un de ses clients pour la société dont il est le gérant, prestation qui se serait achevée à 18h55, soit postérieurement à la rencontre. Pour attester de ses dires, le requérant produit le devis et la facture de cette prestation, ainsi que l'attestation de son client. Toutefois, la facture et le devis ont été établis par M. B lui-même en tant que gérant de la société " ML Nettoyage 76 " et l'attestation de son client ne précise pas la date à laquelle il serait intervenu. En outre, ces éléments n'ont pas été présentés par l'intéressé devant la commission de discipline qui s'est tenue le 2 novembre 2022 et à laquelle il ne s'est pas rendu, mais seulement lors de la saisine, le 15 novembre 2022, du conciliateur du CNOSF. Enfin, lors de la commission d'appel disciplinaire du 24 janvier 2023, à laquelle M. B était présent, l'arbitre de la rencontre Harfleur Beaulieu - Entente US Epouville / FC Maneglise, a confirmé le reconnaître " formellement " comme " étant la personne l'ayant menacé verbalement pendant et après la rencontre en évoquant des connaissances dans les instances ". Dans ces conditions, les faits qui justifient la sanction prononcée à l'encontre du requérant doivent être regardés comme étant matériellement établis. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du district de football de Seine-Maritime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au district de football de Seine-Maritime.

Copie en sera adressée pour information au Comité national olympique et sportif français.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Van Muylder, présidente,

- M. Armand, premier conseiller,

- M. Cotraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

Le rapporteur,

G. ARMAND

La présidente,

C. VAN MUYLDERLe greffier,

J.-B. MIALON

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.