Legislator Jurisprudence & Législation
2300774 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Denial Due to Lack of Imminent Harm

Numéro de cause 2300774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for suspension of an administrative decision that refused to grant a residence permit, which the applicant claimed created urgency due to potential removal and serious doubts regarding its legality under domestic law and the European Convention on Human Rights, was rejected because the contested decision only denied the permit and did not include an order to leave the territory, thus failing to establish the necessary serious and immediate harm required for emergency relief under the Administrative Justice Code, rendering the condition of urgency unmet irrespective of the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Residence Permit Refusal Suspension Denial Due to Lack of Imminent Harm: La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence préjudice imminent recours contre des décisions administratives éloignement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the basis invoked by the applicant for seeking the suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request regarding the allocation of legal costs.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 24 septembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L.
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée
This order rejects the main claim based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative, which was the procedural basis for the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This order rejects the main claim based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative, which was the procedural basis for the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis invoked by the applicant for seeking the suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request regarding the allocation of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme C B A, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est présumée compte tenu de l'imminence potentielle de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ; elle vit en Guadeloupe depuis 9 ans et l'ensemble de ses liens personnels et affectifs se trouvent sur le territoire français ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que :

o il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ; contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté litigieux ne comporte aucune mesure d'éloignement ;

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé, dès lors que Mme B A n'établit pas que M. E contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur fille, qu'elle n'établit pas l'existence d'une vie commune avec M. E et que la reconnaissance de paternité présente un caractère frauduleux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2300192 par laquelle Mme B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme D, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de l'inexistence de ces décisions,

- les observations de Me Djimi, représentant Mme B A, présente,

- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B A, ressortissante dominicaine née le 11 octobre 1982 à El Llano (République dominicaine), déclare être entrée sur le territoire français le 9 juillet 2014 de manière irrégulière. Le 24 septembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2022, dont elle a demandé l'annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Mme B A fait valoir à l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté litigieux que l'urgence est présumée, compte tenu de l'imminence de son éloignement. Toutefois, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a uniquement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et n'a prononcé aucune mesure d'éloignement à son encontre. De plus, si la requérante se prévaut de l'ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire français et des attaches personnelles et familiales qu'elle y possède, la décision litigieuse valant seulement refus de séjour et non obligation de quitter le territoire français, elle ne justifie pas de ce que cette décision porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Enfin, si elle soutient avoir été titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en mars 2021, il résulte de l'instruction qu'elle s'est seulement vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans l'attente de l'examen de sa demande, de sorte que la présomption d'urgence applicable aux refus de renouvellement de titres de séjour, ne lui est pas applicable. Dès lors, la condition d'urgence ne peut en l'espèce être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité et sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 20 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé :

H. D

La greffière,

Signé :

L. Lubino

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef

Signé :

A. Cétol