Legislator Jurisprudence & Législation
2300772 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Communal Path Access

Numéro de cause 2300772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Property owners sought the annulment of a municipality's implicit rejection of their request to compel the mayor to restore permanent free passage on a communal path junction, alleging obstructions like stored materials and parked vehicles interfered with access to their property, which the municipality contended was mitigated because an alternate route remained accessible despite its challenging topography. The court dismissed the claim, reasoning that although encroachment existed on the rural path—which the municipality is responsible for policing under law—the established impediments did not prevent traffic circulation, especially since an alternate route existed, and considering the municipality’s prior authorization of partial cession of the land and its intent to alienate the disputed portion, the mayor was not obligated to use police powers to remove the obstructions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Property Owners v. Municipality Regarding Communal Path Access: The court dismissed the claim, reasoning that although encroachment existed on the rural path—which the municipality is responsible for policing under law—the established impediments did not prevent traffic circulation, especially since an alternate route existed, and considering the municipality’s prior authorization of partial cession of the land and its intent to alienate the disputed portion, the mayor was not obligated to use police powers to remove the obstructions.

Mots-clés

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accès au terrain usage antérieur terrain communal demande partielle aggravation de la servitude loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 to order the applicants to pay costs to the municipality.
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée
This article rejects the main claim, as the court found the mayor was not obligated to act based on the facts presented (implied reasoning derived from paragraph 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This article rejects the main claim, as the court found the mayor was not obligated to act based on the facts presented (implied reasoning derived from paragraph 4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the applicants to pay costs to the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 2023 et 17 juin 2024, Mme C et M. D B, représentés par Me Albissson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Valromey-sur-Seran, née le 25 décembre 2022 du silence gardé sur leur demande tendant à ce qu'il prenne des mesures pour laisser libre en permanence le passage communal situé à la jonction du chemin rural de la montée du Pont et du chemin rural du Larue ;

2°) d'ordonner au maire de la commune de Valromey-sur-Seran de laisser libre en permanence le passage communal situé à la jonction du chemin rural de la montée du Pont et du chemin rural du Larue et d'ordonner à la commune, en cas d'entreposage de matériels ou de stationnement de véhicules sur ce passage de le libérer immédiatement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Valromey-sur-Seran sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à agir ;

- la décision implicite du maire de la commune de Valromey-sur-Seran méconnaît les dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il lui appartenait de prendre des mesures pour rétablir la circulation sur la partie du chemin rural en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2024 et 27 juin 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Valromey-sur-Seran, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,

- les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Albisson pour M. et Mme B et les observations de Me Teyssier pour la commune de Valromey-sur-Seran.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B sont propriétaires d'un bien situé sur le territoire de la commune de Valromey-sur-Seran dans le département de l'Ain. Par courrier du 25 octobre 2022, ils ont demandé au maire de la commune de prendre des mesures pour rétablir l'accès et la circulation sur le passage appartenant au domaine public, situé au croisement de la montée du Pont et du chemin de Larue. Ils demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le maire sur cette demande.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la partie de chemin située au croisement de la montée du Pont et du chemin de Larue se situe à proximité immédiate du bâtiment d'habitation situé sur la parcelle cadastrée n° 1156 et que cette partie du chemin rural est utilisée depuis plusieurs années par les propriétaires de ce bien qui y entreposent des objets et stationnent des véhicules susceptibles de faire obstacle à la circulation motorisée. Toutefois, ces empiètements n'ont pour effet d'empêcher ni la libre circulation des automobiles ni celle des autres engins dès lors que celle-ci est possible par une autre branche du même chemin, située à proximité immédiate. Les requérants, qui se plaignent des difficultés d'accès à leur propriété par cette autre voie compte tenu de sa pente, de son dévers et de son angle, n'établissent toutefois pas que la desserte de leur habitation ne pourrait être assurée par cette autre partie du chemin rural. Par ailleurs, le conseil municipal de la commune avait autorisé, par délibération du 19 septembre 1935, la cession d'une partie de la parcelle en litige au propriétaire riverain qui a construit un mur de soutènement et a planté un tilleul. Enfin, la commune envisageait, à la date de la décision en litige, d'aliéner la partie du chemin rural en litige ainsi que cela ressort de la délibération du 16 janvier 2023. Ainsi, la présence des empiètements sur le domaine privé de la commune n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, pour effet d'empêcher un usage de ce chemin conforme à sa destination et n'obligeait dès lors pas le maire de la commune de Valromey-sur-Seran à utiliser ses pouvoirs de police en vue d'y mettre fin. .

4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur demande en date du 25 octobre 2022 tendant au rétablissement de la libre circulation sur la partie du chemin rural litigieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées.

Sur frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Valromey-sur-Seran, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme quelconque. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Valromey-sur-Seran et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Valromey-sur-Seran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et M. D B et à la commune de Valromey-sur-Seran.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Rizzato

Le président,

M. Clément

La greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,