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2300772 Généré par l'IA

Student Petition Against Grant Suspension Letter Rejected as Inadmissible Preparatory Measure

Numéro de cause 2300772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought the annulment of a regional university works center's letter suspending their higher education grant and demanding reimbursement for several months based on alleged lack of attendance; however, the court found the challenged letter to be merely a preparatory measure preceding the issuance of an enforceable recovery order, which does not constitute a final, actionable administrative decision causing direct prejudice, thus rendering the student's request for annulment inadmissible and leading to the rejection of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : Le requête de M. B est rejetée; Student Petition Against Grant Suspension Letter Rejected as Inadmissible Preparatory Measure: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre régional des œuvres universitaires de Reims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande demande de réexamen administratif décision exécutoire lettre de crédit échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for informing the parties about the potential grounds for the decision, though the actual ground for rejection was lack of grievance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le courrier du 29 mars 2023 par lequel le centre régional des œuvres universitaires

de Reims a suspendu le versement de sa bourse d'enseignement supérieur en tant qu'elle prévoit le remboursement des mensualités correspondant aux mois de septembre à décembre 2022.

Il soutient qu'il n'a manqué d'assiduité que durant le premier trimestre 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires de Reims doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant ne conteste pas ses défaillances et qu'il lui appartient

de justifier de ses absences auprès de son établissement.

Par un courrier du 30 mai 2024, les parties ont été informées, en application

des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du caractère préparatoire à l'émission d'un titre exécutoire de l'acte dont l'annulation est demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la circulaire ESRS2209377C du 24 mars 2022 du ministre chargé

de l'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deschamps, rapporteur,

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 612-1-1 du code de l'éducation : " Dans

le respect d'un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le président ou chef d'établissement détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicables à l'ensemble des étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur.

Il veille à leur bonne application. Ces conditions de scolarité et d'assiduité sont prises en compte pour le maintien du bénéfice des aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l'article

L. 821-1 ". Aux termes de l'article L. 821-1 de ce code : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales () ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon

des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ". Enfin, aux termes du point 2.1. de l'annexe 4 à la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 visée ci-dessus : " () En cas de non-respect de l'obligation d'inscription pédagogique ou d'assiduité aux cours, le CROUS suspend le versement de la bourse. Cette suspension est également opérée lorsque l'étudiant ne se présente pas à la session d'examen qui se déroule à la fin du premier semestre. Si, à la suite d'une relance de son établissement, les justificatifs du non-respect de ces obligations ne sont toujours pas fournis par l'étudiant à son établissement, une procédure d'émission d'un ordre de reversement d'une partie ou de la totalité de la bourse est mise en œuvre () ".

2. M. B, inscrit pour l'année 2022-2023 en première année de master sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), a bénéficié d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux d'un montant de 758,80 euros ainsi que d'une aide exceptionnelle d'un montant de 100 euros. Il expose avoir été absent à compter du mois de décembre 2022 pour des motifs de santé dont il n'a pas averti l'URCA. Par un courrier du 29 mars 2023, le centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Reims l'a informé de la suspension de sa bourse et du remboursement à venir des aides perçues de septembre 2022 à mars 2023. Si M. B demande l'annulation de ce courrier, celui-ci ne constitue qu'une mesure préparatoire à l'émission d'un titre de recettes en vue du recouvrement de la somme en cause. Un tel acte ne fait pas grief, et les conclusions tendant

à son annulation sont ainsi irrecevables. Par suite, la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre régional des œuvres universitaires de Reims.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le conseiller le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

P-H. MALEYRE

Le président,

Signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

Signé

A. PICOT