Legislator Jurisprudence & Législation
2300772 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order and Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2300772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an order requiring him to leave French territory, arguing that the decision violated his rights to a defense and constituted a manifest error in assessing its personal consequences, as well as violating the European Convention on Human Rights regarding the designated country of return. The court provisionally granted legal aid and annulled the expulsion order because, at the time the order was issued on February 10, 2023, the applicant still held the right to remain in France, having submitted a new, accelerated asylum application on January 31, 2023, for which the administrative authority had not yet rendered a decision, constituting an error of law. Consequently, the Prefecture was ordered to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, Article 4, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order and Provisional Legal Aid: The court provisionally granted legal aid and annulled the expulsion order because, at the time the order was issued on February 10, 2023, the applicant still held the right to remain in France, having submitted a new, accelerated asylum application on January 31, 2023, for which the administrative authority had not yet rendered a decision, constituting an error of law. Consequently, the Prefecture was ordered to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit within two months.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile droit de séjour demande adressée à l'autorité expulsion préfectorale erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
- de mettre à la charge de la préfecture du Gard aux entiers dépens ainsi qu'à verser sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil la somme de 1 500 euros.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.
Article 2
The decision directly applies Article 2 to annul the administrative order of February 10, 2023.
Article 1er
The court grants the applicant provisional legal aid as ordered in Article 1.
Article 4
Article 4 applies the provisions concerning the payment of costs to the lawyer, citing Article 37 of the law of July 10, 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 4 as the basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The decision directly applies Article 2 to annul the administrative order of February 10, 2023.

Article 1er

The court grants the applicant provisional legal aid as ordered in Article 1.

Article 4

Article 4 applies the provisions concerning the payment of costs to the lawyer, citing Article 37 of the law of July 10, 1991.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 4 as the basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée, le 6 mars 2023, M. B C, représenté A Me Girondon, demande au tribunal:

- son admission juridictionnelle provisoire;

- l'annulation de l'arrêté n°2023-30-013-BCE du 10 février 2023 A lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;

- de mettre à la charge de la préfecture du Gard aux entiers dépens ainsi qu'à verser sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil la somme de 1 500 euros.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- les droits de la défense ont été violés ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ;

- la décision est prise en violation de l'article 3 de la CEDH.

A un mémoire enregistré le 28 mars 2023 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Girondon, pour M. C, qui fait valoir que l'intéressé s'est vu délivrer le 31 janvier 2023 une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, lui donnant droit au maintien sur le territoire français.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire.

2. A une décision du 23 février 2022, notifiée le 25 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée A M. B C, ressortissant bangladais né le 12 octobre 1983 à Korapar Post Algi (Bangladesh). Ce rejet a été confirmé A la Cour nationale du droit d'asile le 8 août 2022, décision notifiée le 22 août 2022. A la suite de ce rejet la préfète du Gard a, A arrêté du 10 février 2023, qui est l'acte attaqué, ordonné à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ".

4. Il ressort des pièces produites que M. C s'est vu délivrer le 31 janvier 2023 une attestation de demande d'asile procédure accélérée, et que cette demande a été introduite à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 février 2023. En l'absence de décision de l'OFPRA sur la demande d'asile, M. C bénéficiait toujours, à la date de l'arrêté 10 février 2023, du droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Gard a entaché sa décision d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 A lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de l'intéressé et le munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Girondon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girondon de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.

D E C I D E :

Article 1erer : M. B C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 10 février 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girondon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Girondon une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Gard et à Me Girondon.

Rendu public A mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

Le magistrat désigné,

F. D

La greffière,

E. PAQUIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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