Probationary Prison Guard Termination Suspension Due to Procedural Irregularities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent suspension of an administrative order dated September 29, 2022, which terminated his status as a probationary prison guard due to professional inadequacy and removed him from the cadre, leading to immediate loss of income and requiring him to rely on temporary accommodation. The court granted the suspension because the applicant demonstrated urgency due to his lack of resources and found a serious doubt regarding the legality of the decision, specifically because some grounds cited for non-titularisation could be construed as disciplinary infractions, thereby requiring the applicant to have been given prior opportunity to present observations, which did not occur, and because the validity of the electronic signature on the order was insufficiently demonstrated. Consequently, the court suspended the termination order and directed the Minister of Justice to re-examine the applicant's situation within fifteen days, ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Probationary Prison Guard Termination Suspension Due to Procedural Irregularities: The court granted the suspension because the applicant demonstrated urgency due to his lack of resources and found a serious doubt regarding the legality of the decision, specifically because some grounds cited for non-titularisation could be construed as disciplinary infractions, thereby requiring the applicant to have been given prior opportunity to present observations, which did not occur, and because the validity of the electronic signature on the order was insufficiently demonstrated. Consequently, the court suspended the termination order and directed the Minister of Justice to re-examine the applicant's situation within fifteen days, ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the execution of the challenged administrative decision.
The court ordered the Minister of Justice to re-examine the situation of M. C.
This article sets the legal basis for granting the suspension order (règle du fond/procédure principale).
The court ordered the State to pay a sum to M. C based on this provision regarding legal costs.
The court ruled on the costs by ordering the State to pay a sum to M. C based on the cited provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24, 25 janvier et 8 février 2023, M. A C, représenté par Me Delarue, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date 29 septembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres à compter du 30 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer, à titre provisoire, et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'urgence est constituée dès lors que l'exécution de cette décision a pour effet d'interrompre le versement de son traitement alors qu'il doit assurer des charges quotidiennes et qu'il est désormais contraint d'être hébergé chez une amie ;
Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- la signature de l'arrêté n'est pas régulière ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission administrative paritaire ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de défaut de matérialité des griefs ;
- il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n°2209872 par laquelle M. C demande l'annulation de l'acte attaqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010 ;
- l'arrêté du 26 octobre 2018 portant organisation de la formation statutaire des surveillants relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Delarue, pour M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été nommé élève-surveillant le 17 février 2020 puis surveillant pénitentiaire stagiaire le 24 août 2020. Son stage a été prorogé jusqu'au 17 septembre 2022. Par un arrêté en date du 29 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de ne pas titulariser M. C au motif de son insuffisance professionnelle et l'a rayé des cadres à compter du 30 septembre 2022. M. C demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C ne dispose plus d'aucune source de revenus depuis sa radiation des cadres, ne touchant notamment pas d'allocations chômage, en l'absence de transmission par l'administration des documents justifiant de sa situation et qu'il est hébergé à titre gratuit. En outre, la circonstance qu'il n'ait introduit sa requête en référé que plusieurs mois après la décision contestée, n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas de nature à priver la suspension demandée de son caractère d'urgence. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. D'une part, et en l'absence de toute indication précise par le ministre de la justice, il n'est pas démontré que la signature électronique portée sur la décision contestée l'a été selon un référentiel général de sécurité prévu par l'ordonnance n°2015-1516 du 8 décembre 2005.
6. D'autre part, l'agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
7. Il ressort des pièces du dossier que certains des motifs opposés à M. C pour ne pas le titulariser pourraient être qualifiés de faute disciplinaire. Il s'ensuit qu'il aurait dû être mis à même de faire valoir ses observations préalablement à la décision contestée, ce qui n'a pas été le cas.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation.
9. Eu égard aux moyens retenus et à l'office du juge des référés il et enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2022 du ministre de la justice est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 8 février 2023.
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,