Legislator Jurisprudence & Législation
2300771 Généré par l'IA

Local Authority v. Company on Waste Collection Charge

Numéro de cause 2300771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a 102 euro supplementary waste collection charge imposed by a local authority for waste left outside bins, arguing the disposal was either not linked to their operating entity or actually belonged to another business entirely. The court ruled in favor of the company and canceled the charge because the opposing local authority failed to submit any defense documents despite receiving formal notice, leading the court to deem the company's factual assertions—that it did not operate the referenced business at the location and the evidence pointed to another entity—as admitted under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Local Authority v. Company on Waste Collection Charge: The court ruled in favor of the company and canceled the charge because the opposing local authority failed to submit any defense documents despite receiving formal notice, leading the court to deem the company's factual assertions—that it did not operate the referenced business at the location and the evidence pointed to another entity—as admitted under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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évacuation des déchets collectivité locale preuves complémentaires taxe d'évacuation des eaux décharge sauvage recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order to annul the revenue title issued by Bordeaux Métropole.

Article 2

This article constitutes the final order to discharge the SARL Maison de la Radio et de la Télévision from the obligation to pay the sum of 102 euros.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

This article was applied to deem the factual claims of the appellant admitted due to the defendant's failure to respond to the formal notice.

Article 3

This article dictates the procedure for notifying the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, la SARL Maison de la Radio et de la Télévision demande au tribunal d’annuler le titre de recette d’un montant de 102 euros émis à son encontre par Bordeaux Métropole le 31 décembre 2022, pour l’enlèvement complémentaire de déchets hors bacs de 0 à 100 litres.

Cette société soutient que :

- si elle exploite une enseigne dénommée « Mes Souvenirs d’Espagne », elle n’est pas titulaire d’un commerce au Marché des capucins ;

- en tout état de cause, la preuve du dépôt sauvage concerne une autre enseigne dénommée « Le Guet A Pan ».

Bordeaux Métropole n’a pas produit d’observations, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 février 2024, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Caste, rapporteure,

- et les conclusions de M. Boudarie, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Maison de la Radio et de la Télévision demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 31 décembre 2022 par Bordeaux Métropole pour un montant de 102 euros pour l’enlèvement complémentaire de déchets hors bacs de 0 à 100 litres le même jour.

2. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 19 mai 2017, Bordeaux Métropole a approuvé les tarifs applicables aux collectes complémentaires des dépôts hors bacs et des bacs non rentrés, le forfait d’enlèvement complémentaire des déchets hors bacs de 0 à 100 litres étant fixé à 102 euros.

3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».

4. Pour contester le titre de recette lui facturant ce forfait de 102 euros, la SARL Maison de la Radio et de la Télévision, dont le siège social et l’établissement d’exploitation se situent à Paris, fait valoir d’une part, qu’elle n’exploite aucune enseigne « Mes Souvenirs d’Espagne » au sein du marché à Bordeaux et d’autre part, que le dépôt sauvage dont elle joint une photographie qui lui a été transmise par Bordeaux Métropole concerne en tout état de cause un carton adressée à l’enseigne « Le Guet A Pan » et non à « Mes Souvenirs d’Espagne ». Une copie de la requête a été communiquée à Bordeaux Métropole, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 février 2024 et dont elle a accusé réception via l’application Télérecours. La situation de fait invoquée par la société requérante n’est pas contredite par les pièces du dossier. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, Bordeaux Métropole est réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits tels qu’énoncés par le requérant.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Maison de la Radio et de la Télévision est fondée à demander l’annulation du titre de recette émis le 31 décembre 2022 par Bordeaux Métropole. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer en résultant.

DECIDE :

Article 1er : Le titre de recette émis par Bordeaux Métropole le 31 décembre 2022 à l’encontre de la SARL Maison de la Radio et de la Télévision pour un montant de 102 euros est annulé.

Article 2 : La SARL Maison de la Radio et de la Télévision est déchargée de l’obligation de payer la somme de 102 euros.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Maison de la Radio et de la Télévision et à Bordeaux Métropole.

Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brouard-Lucas, présidente,

- Mme Caste, première conseillère,

- M. Frézet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

La rapporteure,

F. CASTELa présidente,

C. BROUARD-LUCAS

Le greffier,

A. PONTACQ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, la SARL Maison de la Radio et de la Télévision demande au tribunal d’annuler le titre de recette d’un montant de 102 euros émis à son encontre par Bordeaux Métropole le 31 décembre 2022, pour l’enlèvement complémentaire de déchets hors bacs de 0 à 100 litres.

Cette société soutient que :

- si elle exploite une enseigne dénommée « Mes Souvenirs d’Espagne », elle n’est pas titulaire d’un commerce au Marché des capucins ;

- en tout état de cause, la preuve du dépôt sauvage concerne une autre enseigne dénommée « Le Guet A Pan ».

Bordeaux Métropole n’a pas produit d’observations, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 février 2024, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Caste, rapporteure,

- et les conclusions de M. Boudarie, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Maison de la Radio et de la Télévision demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 31 décembre 2022 par Bordeaux Métropole pour un montant de 102 euros pour l’enlèvement complémentaire de déchets hors bacs de 0 à 100 litres le même jour.

2. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 19 mai 2017, Bordeaux Métropole a approuvé les tarifs applicables aux collectes complémentaires des dépôts hors bacs et des bacs non rentrés, le forfait d’enlèvement complémentaire des déchets hors bacs de 0 à 100 litres étant fixé à 102 euros.

3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».

4. Pour contester le titre de recette lui facturant ce forfait de 102 euros, la SARL Maison de la Radio et de la Télévision, dont le siège social et l’établissement d’exploitation se situent à Paris, fait valoir d’une part, qu’elle n’exploite aucune enseigne « Mes Souvenirs d’Espagne » au sein du marché à Bordeaux et d’autre part, que le dépôt sauvage dont elle joint une photographie qui lui a été transmise par Bordeaux Métropole concerne en tout état de cause un carton adressée à l’enseigne « Le Guet A Pan » et non à « Mes Souvenirs d’Espagne ». Une copie de la requête a été communiquée à Bordeaux Métropole, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 février 2024 et dont elle a accusé réception via l’application Télérecours. La situation de fait invoquée par la société requérante n’est pas contredite par les pièces du dossier. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, Bordeaux Métropole est réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits tels qu’énoncés par le requérant.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Maison de la Radio et de la Télévision est fondée à demander l’annulation du titre de recette émis le 31 décembre 2022 par Bordeaux Métropole. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer en résultant.

DECIDE :

Article 1er : Le titre de recette émis par Bordeaux Métropole le 31 décembre 2022 à l’encontre de la SARL Maison de la Radio et de la Télévision pour un montant de 102 euros est annulé.

Article 2 : La SARL Maison de la Radio et de la Télévision est déchargée de l’obligation de payer la somme de 102 euros.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Maison de la Radio et de la Télévision et à Bordeaux Métropole.

Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brouard-Lucas, présidente,

- Mme Caste, première conseillère,

- M. Frézet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

La rapporteure,

F. CASTELa présidente,

C. BROUARD-LUCAS

Le greffier,

A. PONTACQ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,