Legislator Jurisprudence & Législation
2300771 Généré par l'IA

Driver's Card Denial Suspension Appeal Rejected Due to Conviction

Numéro de cause 2300771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the administrative decision denying his application for a professional driver's card and to compel the administrative authority to issue a temporary card, but the court rejected the request because the petitioner had a final conviction recorded in his criminal record that triggered a mandatory refusal under the relevant transportation code, meaning there was no serious doubt regarding the legality of the denial, thus obviating the need to assess the required urgency for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 3120-8 du code des transports; Driver's Card Denial Suspension Appeal Rejected Due to Conviction: La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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antécédents pénaux sérieux conduite malgré retrait du permis retrait de la concession défaut d'urgence demande adressée à l'autorité infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Art. R. 3120-8 du code des transports

This article served as the substantive legal basis for the court's finding that the refusal to issue the professional card was lawful, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2300770.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 mars 2023 à 14 heures 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;

- et les observations de M. B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu'une carte professionnelle n'aurait pas dû être préalablement délivrée au requérant ;

- le requérant n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en date du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, et d'autre part d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer temporairement la carte professionnelle sollicitée.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; () ". Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant une condamnation définitive visée au 1° précité, circonstance attestée par les éléments produits en défense, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du code des transports, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. Il n'appartient en outre ni au préfet ni au juge administratif d'apprécier si c'est à tort que la mention d'une condamnation figure au bulletin n°2 du casier judiciaire. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucun moyen invoqué par le requérant ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension susmentionnées doivent être rejetées. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 7 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation, la greffière,