Education Assistant Indefinite Contract Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision refusing his request for an indefinite-term contract as an education assistant, arguing that his prior service exceeded the six-year threshold set by the relevant decree; however, the court rejected his indemnification claims as inadmissible due to lack of prior administrative demand, and regarding the contract request, the court reasoned that only periods served under contracts based on the specific decree concerning education assistants, excluding prior employment under a different labor code provision, were to be counted toward the six-year requirement, finding that the petitioner had only accrued just under six years of qualifying service and therefore his claim for an indefinite contract was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 322-4-7 du code du travail, Article 1er; Education Assistant Indefinite Contract Refusal Appeal: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim in the final order.
This article is cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier, 24 mars, 19 octobre 2023 et le 2 juillet 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a refusé de procéder à son recrutement sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de le réintégrer dans son ancien poste d'assistant d'éducation à temps plein, suivant la grille indiciaire de la fonction publique, et à l'autorité compétente d'engager des poursuites contre les responsables ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros par mois depuis septembre 2022 jusqu'à la notification du jugement à intervenir, en réparation de ses préjudices financier et moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est contraire aux dispositions des articles 1 bis et 1 ter du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation, dès lors qu'il justifie d'une période d'engagement de plus de six années.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'aucun inventaire des pièces n'a été produit par le requérant et qu'aucune pièce jointe n'est numérotée ; de plus, elle n'est pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
- les conclusions à fin d'injonction tendant à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée sont irrecevables dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif de faire œuvre d'administration ;
- les conclusions indemnitaires de la requête n'ont pas été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration et sont donc irrecevables ;
- les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé les fonctions d'assistant d'éducation au collège André Pioger à Conlie (72), sous couvert de contrats à durée déterminée (CDD), du 16 novembre 2016 au 31 août 2022. Le 24 juin 2022, il a été informé de l'absence de renouvellement de son CDD à temps complet pour l'année scolaire 2022-2023. Un CDD à temps partiel de 50 % lui a alors été proposé, qu'il a refusé. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a refusé de le recruter sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il n'est pas établi que le requérant a saisi l'administration d'une demande d'indemnisation qui aurait lié le contentieux. Ses conclusions indemnitaires ne sont, dès lors, pas recevables.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, dans sa version alors applicable : " Des assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. / () Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Un décret définit les conditions dans lesquelles l'Etat peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, en vue de poursuivre ses missions. () ". Aux termes de l'article 1 bis du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation : " Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Cette période inclut le cas échéant les contrats conclus conformément à l'article 7 ter ". Enfin, aux termes de l'article 1 ter du même décret : " Lorsqu'un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, ce contrat est à durée indéterminée. / Les contrats à durée indéterminée sont conclus par le recteur d'académie. / Pour l'appréciation de la période d'engagement de six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A justifie d'une ancienneté de cinq années, dix mois et douze jours d'engagement, sous couvert de contrats à durée déterminée successifs, en qualité d'assistant d'éducation. S'il se prévaut d'une période d'activité effectuée du 16 mars au 15 septembre 2007 sous couvert d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu dans les conditions alors applicables de l'article L. 322-4-7 du code du travail, il résulte des dispositions précitées du décret du 6 juin 2003 que, pour l'appréciation de la période d'engagement de six ans au terme de laquelle un contrat à durée indéterminée doit être conclu avec un assistant d'éducation, seules les périodes effectuées sous couvert de contrats conclus sur le fondement du décret du 6 juin 2003 doivent être prises en compte. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la rectrice de l'académie de Nantes, en refusant de le recruter sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, a fait une inexacte application des dispositions du décret du 6 juin 2003.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL