Legislator Jurisprudence & Législation
2300770 Généré par l'IA

Prisoner Challenges Disciplinary Segregation Sanction

Numéro de cause 2300770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought the annulment of a five-day disciplinary segregation sanction, upheld by an interregional prison services director, challenging the competency of the individual who initiated proceedings and presided over the disciplinary commission, and claiming the sanction was disproportionate. The court dismissed the claims, finding that the official initiating the proceedings and the official presiding over the commission were both validly delegated authority through regularly published administrative acts, and concluding that the five-day sanction for writing an insulting phrase in an email was not disproportionate given the maximum penalty for that level of offense.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prisoner Challenges Disciplinary Segregation Sanction: The court dismissed the claims, finding that the official initiating the proceedings and the official presiding over the commission were both validly delegated authority through regularly published administrative acts, and concluding that the five-day sanction for writing an insulting phrase in an email was not disproportionate given the maximum penalty for that level of offense.

Mots-clés

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peine maximale détenu sanction disproportionnée autorité disciplinaire sursis à l'exécution de la peine aggravation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request (the main order).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive rejection concerning the payment of legal fees to the applicant's counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive rejection concerning the payment of legal fees to the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. H F, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 29 septembre 2022 par la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que l'autorité ayant décidé les poursuites était compétente ;

- il n'est pas établi que M. E A disposait d'une délégation de compétence régulièrement publiée pour présider la commission de discipline ;

- la sanction est entachée de disproportion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 30 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hamza Cherief,

- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, écroué le 1er mars 2019 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 16 février 2021, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de cinq jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 29 septembre 2022 par la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville. Par une décision du 28 octobre 2022, dont M. F demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que l'intéressé a formé, le 5 octobre 2022, contre la décision du 29 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : " Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 234-1 du même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise, le 9 juin 2022, par M. E A. En vertu d'une décision du 25 février 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne du 28 février 2022, M. A, chef des services pénitentiaires, disposait d'une délégation permanente de la part de Mme D B, chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, aux fins de signer, notamment, les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires prévues à l'article R. 234-14 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'était pas compétent pour engager les poursuites manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 234-3 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ".

5. En vertu d'une décision du 1er août 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne du même jour, M. A, chef des services pénitentiaires, disposait d'une délégation permanente de la part de Mme C G), directrice par intérim du centre de détention de Joux-la-Ville, aux fins notamment de présider la commission de discipline de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () / 6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 235-12 du même code : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, dans un courrier électronique du 12 avril 2022, adressé à un conseiller du service de probation et d'insertion pénitentiaire, M. F a écrit " tu esi débyle ". Si l'intéressé fait valoir qu'il ne considère pas cette expression comme une insulte, il ne conteste pas sérieusement les faits. Il est par ailleurs constant que M. F a fait l'objet de plusieurs observations négatives en raison notamment de propos outrageants. Enfin, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 235-12 du code pénitentiaire que le maximum de la sanction encourue pour une faute disciplinaire du deuxième degré était de quatorze jours. Dès lors, en confirmant la sanction de cinq jours de cellule disciplinaire, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon n'a pas entaché sa décision de disproportion.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées en ce sens par le conseil de M. F doivent par conséquent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis Avocats et Associés.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

Mme Hascoët, première conseillère,

M. Cherief, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

H. CheriefLe président,

Ph. Nicolet

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier

lc