Legislator Jurisprudence & Législation
2300770 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt Renewal)

Numéro de cause 2300770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a renewal of her residence permit receipt so she could continue working, arguing that its expiration would render her employment illegal. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as her existing receipt was still valid when the request was filed, and more importantly, because a prior, complete application for a residence permit filed months earlier had resulted in an implicit rejection due to administrative silence, meaning the requested injunction to issue a receipt would obstruct the execution of that existing implied rejection decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt Renewal): The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as her existing receipt was still valid when the request was filed, and more importantly, because a prior, complete application for a residence permit filed months earlier had resulted in an implicit rejection due to administrative silence, meaning the requested injunction to issue a receipt would obstruct the execution of that existing implied rejection decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisations de travail décision étrangère assignation à résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's claims, including those related to costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Drobniak, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un tel récépissé, elle ne sera plus autorisée à exercer son activité professionnelle ; elle sera en situation irrégulière ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle ;

- la mesure demandée présente bien un caractère provisoire ;

- l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Mme C épouse A, ressortissante russe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.

4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, Mme C épouse A soutient qu'elle sera dans une situation irrégulière à l'expiration de la validité de son récépissé de titre de séjour, si bien qu'elle se trouvera dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, et alors qu'à la date d'introduction de sa requête, son récépissé de demande de titre de séjour était toujours valide, la requérante n'établit pas qu'elle se trouvera dans l'impossibilité de poursuivre ses travaux de recherche à l'institut de chimie de Clermont-Ferrand du seul fait de l'expiration dudit récépissé. Par suite, Mme C épouse A ne démontre pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence.

5. En outre, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

6. Mme C épouse A a déposé un dossier complet de renouvellement de son titre de séjour en tant que conjointe de français à la préfecture du Puy-de-Dôme le 19 août 2022. En l'absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de Mme C épouse A tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300770JC