Legislator Jurisprudence & Législation
2300769 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Article 8 Violation Claim by Algerian National

Numéro de cause 2300769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who had resided in France since 2013, primarily on student residency permits, sought annulment of a prefectoral decision refusing him a "private and family life" residence permit, ordering his departure, and setting a return country, arguing the decision was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights through a manifest error of assessment. The court rejected the claim of incompetence, finding the prefect had properly delegated authority, upheld the decision's sufficient motivation by citing relevant legal provisions and assessing the limited intensity of the applicant's private and family ties in France against his 46 years of life in his home country, and concluded that the refusal did not constitute a disproportionate violation of Article 8, as the applicant failed to demonstrate the necessary stable and intense connections required for a change of status after his studies concluded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Article 8 Violation Claim by Algerian National: The court rejected the claim of incompetence, finding the prefect had properly delegated authority, upheld the decision's sufficient motivation by citing relevant legal provisions and assessing the limited intensity of the applicant's private and family ties in France against his 46 years of life in his home country, and concluded that the refusal did not constitute a disproportionate violation of Article 8, as the applicant failed to demonstrate the necessary stable and intense connections required for a change of status after his studies concluded.

Mots-clés

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droit de séjour statut juridique européen griefs de droits humains droit de manifester départ du pays convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the applicant's request, confirming the grounds established in the reasoning (the merits of the case regarding Art. 8 ECHR).

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive context when dismissing the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de 10 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la décision a été prise par une autorité incompétente ;

-elle est insuffisamment motivée ;

-elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Thévenet-Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né en mars 1967, est entré en France en janvier 2013. Il a bénéficié d'un certificat de résidence " étudiant " valable du 21 novembre 2013 au 20 novembre 2014, renouvelé huit fois jusqu'au 13 février 2023. Le 31 octobre 2022, il a sollicité un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Par l'arrêté contesté du 1er février 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles applicables de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que les liens privés et familiaux de M. A sur le territoire métropolitain ne sont caractérisés ni par leur stabilité ni par leur intensité et que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu 46 ans avant son arrivée en France. La décision en litige contient ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

5. M. A soutient qu'il a établi sa résidence principale en France où il a fait ses études supérieures et que depuis dix ans, il n'a fait que de courts séjours en Algérie. Il fait valoir qu'il justifie d'un hébergement stable chez son frère, et qu'il est diplômé en odontologie à l'université de Paris. Toutefois, en dépit de l'ancienneté de son séjour en France, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas y avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses et stables, alors que ses titres de séjour " étudiant " renouvelés de 2013 à 2023 ne lui donnaient pas vocation à se maintenir sur le territoire français une fois ses études achevées. Il ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu 46 ans avant son arrivée en France. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris sa décision, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.

Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023.

La rapporteure,

Signé

A. THEVENET-BRECHOTLe président,

Signé

P. CRISTILLE

La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET