Legislator Jurisprudence & Législation
2300768 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Deportation and Residence Orders Following Domestic Violence Allegations

Numéro de cause 2300768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner challenged two administrative decisions: an order to leave the territory without delay and a 45-day residence assignment, both issued following his arrest for alleged domestic violence against his eight-month pregnant partner. The court provisionally granted legal aid and subsequently annulled both orders because the administrative authority failed to demonstrate that the petitioner constituted a threat to public order based solely on his upcoming judicial review for minor offenses, which undermined the legal basis for both the deportation order and the consequent residence assignment order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Petitioner Challenges Deportation and Residence Orders Following Domestic Violence Allegations: The court provisionally granted legal aid and subsequently annulled both orders because the administrative authority failed to demonstrate that the petitioner constituted a threat to public order based solely on his upcoming judicial review for minor offenses, which undermined the legal basis for both the deportation order and the consequent residence assignment order.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour violence domestique menaces contre les autorités mesure d'éloignement en droit des étrangers autorité domestique procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to the appellant.
Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning to support the provisional grant of legal aid, which is ordered in Article 1.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Article 1er
The procedural order admitting the appellant to provisional legal aid.
Article 2
The dispositive order annulling the order to leave the French territory.
Article 3
The dispositive order annulling the residency assignment order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the appellant.

Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning to support the provisional grant of legal aid, which is ordered in Article 1.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court explicitly uses this article as the basis for annulling the decision ordering the appellant to leave the territory (Article 2).

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court uses this article to establish the legal basis for the residency order, which it subsequently annuls in Article 3 because its foundation (the initial expulsion order) was removed.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Article 1er

The procedural order admitting the appellant to provisional legal aid.

Article 2

The dispositive order annulling the order to leave the French territory.

Article 3

The dispositive order annulling the residency assignment order.

Article 4

The dispositive order regarding the payment of the lawyer's fees, subject to final legal aid admission.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 5 mai 2023 sous le n° 2300768, M. A C, représenté par Me Dumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter du lundi au vendredi à 9h au commissariat de Limoges ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour pour vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français dans un délai de trois jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision d'assignation à résidence :

- n'a pas respecté le principe du contradictoire et le droit d'être entendu préalablement à son édiction ;

- est insuffisamment motivée ;

- repose sur des circonstances de faits erronées ;

- est disproportionnée ;

- en raison du terme prochain de la grossesse de sa compagne, enceinte de huit mois, il doit rester auprès de son fils à naître afin de l'élever et qu'il puisse se construire.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 mai 2023.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 5 mai 2023 sous le n° 2300770, M. A C, représenté par Me Dumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour pour vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français dans un délai de trois jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle est disproportionnée ;

- la famille qu'il est en train de fonder avec sa compagne dont le terme de la grossesse est fixé à juin 2023 ne peut être désunie.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-657 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et

R. 777-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle, les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né en 2003, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable du 28 mai 2021 au 27 mai 2022. Il a été interpellé le 30 avril 2023 suite à un appel au commissariat de police de sa compagne, enceinte de huit mois, afin de signaler des faits de violences. Par deux arrêtés du même jour, la préfète de la Haute-Vienne, d'une part l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans, d'autre part l'a assigné à résidence sur la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation du premier arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ainsi que l'arrêté d'assignation à résidence.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2300768 et n° 2300770 sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

4. M. C a déposé des demandes d'aide juridictionnelle le 5 mai 2023 sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ".

6. La préfète de la Haute-Vienne estime que la présence en France de M. C constitue une menace à l'ordre public. Si la préfète fait état, à ce titre, de l'interpellation de l'intéressé le 30 avril 2023 pour des faits de violences intrafamiliales sur la personne de sa compagne enceinte de ses œuvres et dont la grossesse est à son huitième mois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une convocation en justice aux fins d'une composition pénale le 3 mai 2023. Cette procédure qui permet au procureur de proposer une ou plusieurs sanctions à une personne qui a commis des infractions de faible gravité ne révèle pas, par elle-même, un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. C aurait commis des faits similaires ou fait l'objet de condamnations antérieures. La préfète n'indique d'ailleurs pas que le requérant serait défavorablement connu des services de police. Dans ces circonstances, la menace à l'ordre public que constituerait la présence de l'intéressé sur le territoire national ne ressort pas des données de l'affaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur d'appréciation, en estimant que la présence en France de M. C était constitutive d'une menace pour l'ordre public doit être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2023 en tant que la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ () n'a pas été accordé ; (). ".

9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 30 avril 2023 de la préfète de la Haute-Vienne que l'assignation à résidence dont fait l'objet M. C est fondée sur l'existence de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui a été annulée par le présent jugement. Dans ces conditions, la décision d'assignation à résidence en litige n'a plus de fondement légal et doit par suite être annulée.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dumont, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dumont de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.

D E C I D E :

Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: L'arrêté du 30 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a obligé M. C à quitter le territoire sans délai est annulé.

Article 3: L'arrêté du 30 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Limoges est annulé.

Article 4: Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dumont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dumont, avocat de M. C, une somme de mille deux cents euros (1 200 euros) en application des dispositions des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) sera versée à ce dernier.

Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de la Haute-Vienne et à Me Dumont.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023 à 16h00.

Le magistrat désigné,

F. BLe greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le greffier en chef,

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

Nos 2300768,2300770

if