Legislator Jurisprudence & Législation
2300768 Généré par l'IA

Tunisian National Deportation Upheld Despite Work Claims

Numéro de cause 2300768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, having arrived in France in June 2022, sought the annulment of a prefectoral order dated February 5, 2023, which mandated his immediate departure from French territory with a one-year re-entry ban, arguing for his integration through work. The court rejected this request, reasoning that despite residing in France for approximately one year and eight months at the time of the decision, the individual failed to establish intense and stable personal ties while having lived most of his life in Tunisia, and furthermore, he could not justify holding his indefinite-term employment contract since he lacked the requisite work authorization, leading the court to conclude that the order was not subject to a manifest error of assessment given the duration and conditions of his stay.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National Deportation Upheld Despite Work Claims: M. A, ressortissant tunisien né en 1999, soutient être entrée en France en juin 2022. Par un arrêté du 5 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé conditions d'emploi interdiction d'entrée contrat de durée indéterminée durée du séjour libération du droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination.

Il soutient qu'il travaille et fait tout pour s'intégrer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né en 1999, soutient être entrée en France en juin 2022. Par un arrêté du 5 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait depuis juin 2022 en France, soit depuis environ un an et huit mois à la date de la décision attaquée. Il n'établit pas l'existence de liens personnels intenses et stables sur le territoire français, alors qu'il n'allègue pas être dépourvu de famille en Tunisie où il a vécu l'essentiel de sa vie. Par ailleurs, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2022, il ne justifie pas d'une autorisation de travail pour cet emploi. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 doivent être écartées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le magistrat désigné,

T. C La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.