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2300767 Généré par l'IA

Prefectoral Order Annulment Rejected: Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2300767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral order from January 24, 2023, obligating immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing incompetency of the signatory and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the allegation of signatory incompetence by referencing a published delegation of signature order from October 13, 2022, and rejected the Article 8 claim because the applicant had only recently arrived in France, had not established stable private or family ties, and his accompanying spouse also faced a concurrent removal order, meaning the decision did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, thereby validating the departure order and consequently the ancillary decisions regarding the departure delay, destination, and re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectoral Order Annulment Rejected: Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim: The court dismissed the allegation of signatory incompetence by referencing a published delegation of signature order from October 13, 2022, and rejected the Article 8 claim because the applicant had only recently arrived in France, had not established stable private or family ties, and his accompanying spouse also faced a concurrent removal order, meaning the decision did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life, thereby validating the departure order and consequently the ancillary decisions regarding the departure delay, destination, and re-entry ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi départ du pays griefs de droits humains rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was examined and rejected as a ground for annulment against the decision to leave the territory and the decision banning re-entry.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Landas, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard.

M. B soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,

- les observations de Me Landas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les observations de M. B, assisté de Mme F, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 août 1988 à Menzel Bouzelfa (Tunisie), demande l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France très récemment, au cours du mois de septembre 2022, et n'a jamais cherché à faire régulariser sa situation. S'il se prévaut de ce qu'il aurait rejoint le territoire français pour y exercer en tant que boulanger auprès de son frère, propriétaire d'une boulangerie à Mons-en-Pévèle (59), et produit, pour corroborer ses dires, une promesse d'embauche émanant de ce dernier datée du 1er février 2023, établie postérieurement à la décision attaquée, ce seul élément ne démontre pas que le requérant aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et n'atteste pas d'une insertion ancienne et stable sur le territoire français. Par ailleurs, s'il est constant que le requérant est entré en France accompagné de son épouse, également de nationalité tunisienne, cette dernière est aussi en situation irrégulière sur le territoire français et fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante de sorte que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer le couple. Enfin, il n'est pas établi que M. B serait isolé en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où réside la plupart de ses proches, ni qu'il ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :

8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

La magistrate désignée

Signé

M. D

La greffière,

Signé

F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,