Asylum Residency Denial and Detention Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural order dated June 28, 2023, which refused an individual asylum-based residency and maintained their administrative detention, was rejected because the petitioner failed to submit the entirety of the contested decision despite being formally requested to regularize the filing by the court. The court reasoned that, pursuant to procedural rules, the absence of the full challenged act, after a proper request for rectification, rendered the petition manifestly inadmissible, leading to the dismissal of all related conclusions, including those for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative; Asylum Residency Denial and Detention Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that, pursuant to procedural rules, the absence of the full challenged act, after a proper request for rectification, rendered the petition manifestly inadmissible, leading to the dismissal of all related conclusions, including those for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Cited in the reasoning to explain the ground for inadmissibility, which is the basis for the final rejection.
Cited in the reasoning to explain the procedural failure (lack of regularization) leading to the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Armand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu'aucune considération de faits n'est indiquée ;
- le droit d'être entendu préalablement, prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il méconnaît son droit au maintien ;
- il méconnaît l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû être mis en mesure de solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile lors de son interpellation et se voir remettre une autorisation provisoire de séjour ; sa demande d'asile n'était pas dilatoire ; il est primo-arrivant, il venait d'arriver à Saint-Martin lorsqu'il a été interpellé et n'avait pas eu le temps de déposer une demande d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte à sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 10 avril 2023.
Par des courriers du 19 mars et du 4 avril 2024, M. A a été invité à produire l'intégralité des pages de la décision attaquée afin de régulariser ses conclusions à fin d'annulation en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative.
Le 26 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être audiencée au mois de mars 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 21 février 2024.
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 12 mars 1996 à Guza (Cameroun), a été placé en rétention administrative par un arrêté du 25 juin 2023 du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le 27 juin 2023, alors qu'il était retenu au centre de rétention administrative des Abymes, l'intéressé a formulé une demande d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. M. A n'ayant joint à sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal le 3 juillet 2023, que deux des pages de l'arrêté attaqué du 28 juin 2023, par deux courriers, datés du 19 mars et du 4 avril 2024, adressés par la voie de l'application Télérecours, le tribunal lui a demandé de produire, dans un délai de quinze jours, l'arrêté contesté dans son intégralité. En dépit de cette demande, le requérant, qui s'est borné à transmettre à deux reprises la décision du 25 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué dans son intégralité et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête présentée par M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au le préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL