Refugee Family Reunification Visa Refusal Upheld Despite Procedural Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court consolidated two requests seeking the annulment of implicit decisions by the administrative appeals commission that upheld the consular refusal to issue entry and long-stay visas to an alleged partner and child of an established refugee, with the applicants arguing procedural flaws and misapplication of family reunification law. The court dismissed arguments against the original consular decisions as moot because the commission's implicit decisions replaced them, and rejected the claim concerning the family reunification statute, concluding that the applicants failed to establish the requisite legal ties; specifically, the refugee provided inconsistent statements regarding the child's mother, and the alleged stable and continuous cohabitation with the partner prior to the asylum application could not be proven due to conflicting information about another child and the timing of disclosing the relationship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee Family Reunification Visa Refusal Upheld Despite Procedural Challenges: The court dismissed arguments against the original consular decisions as moot because the commission's implicit decisions replaced them, and rejected the claim concerning the family reunification statute, concluding that the applicants failed to establish the requisite legal ties; specifically, the refugee provided inconsistent statements regarding the child's mother, and the alleged stable and continuous cohabitation with the partner prior to the asylum application could not be proven due to conflicting information about another child and the timing of disclosing the relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellants' claims.
This article defining the right to family reunification was central to the court's analysis leading to the rejection of the claims.
This article was cited in the claims as the basis for seeking reimbursement of legal fees, though the claims for costs were rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 février 2023 sous le n° 2300765, Mme D F et M. B E, agissant en qualité de représentants légaux de Michael E, représentés par Me Raynaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 30 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Michael E un visa d'entrée et de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision de refus consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 1er novembre 2023 et n'a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300768, Mme D F, représentée par Me Raynaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 30 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision de refus consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300765 et 2300768 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B E, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 octobre 2013. Des demandes de visa d'entrée et de long séjour ont été déposées auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo au profit de sa compagne alléguée, Mme D F, et de leur enfant déclaré, Michael E, tous deux ressortissants congolais. L'autorité consulaire a rejeté leurs demandes. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par deux décisions implicites nées le 30 novembre 2022, lesquelles, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se sont substituées aux décisions de refus consulaires. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les seules décisions implicites nées du silence de la commission.
3. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les décisions de la commission se sont substituées aux décisions consulaires. En conséquence, les moyens relatifs au vices propres des décisions consulaires, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation, doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E se serait vu accorder le bénéfice du regroupement familial au profit des deux demandeurs de visas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
En ce qui concerne Michael E :
7. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le lien de filiation entre Michael E et le réunifiant ne peut être tenu pour établi dès lors, d'une part, que l'attestation de naissance de l'intéressé, laquelle ne constitue pas un document d'état civil, revêt un caractère frauduleux et, d'autre part, que M. B E a livré des déclarations incohérentes sur l'identité de la mère du demandeur.
8. Pour justifier de l'identité du demandeur de visa et du lien de filiation l'unissant au réunifiant, les requérants produisent une attestation de naissance de l'intéressé, dressée le 16 février 2012 par le bourgmestre de la commune de Ndjili (République démocratique du Congo), mentionnant que Michael E est né le 24 décembre 2005 de l'union du réunifiant avec Mme F. Toutefois, le ministre produit en défense une note de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 janvier 2016, faisant état de ce que M. E a déclaré Mme C A comme étant la mère du demandeur auprès de leurs services. Cette incohérence substantielle est de nature à ôter toute valeur probante à l'acte de naissance susmentionné. Dans ces conditions, l'identité de Michael E et son lien de filiation alléguée avec le réunifiant ne peuvent être tenus pour établis. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne Mme D F :
9. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme F ne justifie pas d'une vie commune suffisamment stable et continue avec M. E avant la date d'introduction de la demande d'asile de ce dernier.
10. Il n'est pas contesté que M. E s'est, dans un premier temps, déclaré célibataire auprès de l'OFPRA et n'a mentionné l'existence de Mme F que dans sa fiche familiale de référence, datée du 7 novembre 2013 soit postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément propre à justifier d'un lien de concubinage avant la date d'introduction de la demande d'asile de M. E. S'ils soutiennent avoir eu un premier enfant le 18 mai 1998, il n'est pas contesté que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'identité de la mère de ce dernier diffère entre les déclarations fournies par le réunifiant à l'OFPRA et les informations figurant sur l'attestation de naissance de l'intéressé. Dès lors, l'identité de cet enfant et son lien de filiation avec les requérants, ne peuvent être tenus pour établis. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 8, le lien de concubinage entre les intéressés, au sens du 2° de l'article L. 561-2 précité, ne peut être tenu pour établi. Il s'ensuit que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F et M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2300768