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2300765 Généré par l'IA

Claimant Fails to Obtain Provisional Housing Grant Payment Due to Unexhausted Administrative Appeal

Numéro de cause 2300765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order to compel the national housing agency (ANAH) to pay an €8,000 housing transition grant that had previously been granted and subsequently withdrawn due to an alleged lack of consent for the underlying work, despite the claimant asserting the work was completed and conforming, and arguing that consent was not a prerequisite for payment or was otherwise evidenced. The court rejected the application for a provisional payment under administrative justice code provisions because the claimant failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal against the withdrawal decision, meaning the obligation to pay was not established with a sufficient degree of certainty, and the later evidence of consent did not overcome the procedural defect or the agency's stated ground for withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Obtain Provisional Housing Grant Payment Due to Unexhausted Administrative Appeal: The court rejected the application for a provisional payment under administrative justice code provisions because the claimant failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal against the withdrawal decision, meaning the obligation to pay was not established with a sufficient degree of certainty, and the later evidence of consent did not overcome the procedural defect or the agency's stated ground for withdrawal.

Mots-clés

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provision ad litem vice du consentement obligation d'obtention vices de procédure appel d'offres infructueux arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's main request.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for the judge to rule on the provision request, which was ultimately rejected because the obligation was deemed seriously contestable.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs against ANAH.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2023, le 6 avril 2023 et le 21 juin 2023, M. A B C, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une somme de 8 000 euros en paiement de la prime qui lui a été accordée ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors que l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de retrait était impossible en l'absence notification de celle-ci ;

- la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que :

* le consentement n'est pas une condition nécessaire au paiement de la prime, et en tout état de cause, il a signé un contrat pour l'attribution de la prime avec la société Drapo mandatée auprès de l'ANAH, tandis que la réalité de ce consentement n'a pas été contestée lors de l'octroi de la subvention par l'ANAH ;

* l'ANAH se trouvait dans l'obligation de liquider la prime dès lors que les travaux ont été exécutés dans le délai d'un an à compter de la notification de l'octroi de la prime et qu'ils sont conformes aux travaux soumis à l'ANAH ; le montant réclamé correspond au montant octroyé ;

* le retrait de la prime n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;

- l'inobservation des conditions au versement de la prime pourrait entrainer éventuellement un reversement, et non une absence de versement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2023 et le 30 juin 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond.

Elle soutient que :

- la requête n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 ;

- l'attribution d'une subvention publique n'engage pas la personne publique à verser automatiquement le montant estimé, et en l'état, la créance dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable dès lors que la décision d'octroi de subvention à fait l'objet d'une décision de retrait, devenue définitive en l'absence de dépôt du recours préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 février 2022, l'Agence nationale de l'habitat a accordé à M. B C une subvention de 8 000 euros au titre du dispositif " MaPrimeRénov' ". Le 14 novembre 2022, l'ANAH l'a informé qu'elle avait décidé de retirer l'aide qui lui avait été accordée. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541- 1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser une provision de 8 000 euros à laquelle il estime avoir droit à raison des travaux qu'il a réalisés.

Sur la demande de provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat. ". Aux termes des dispositions de l'article 5 de ce même décret, dans sa version applicable : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget. ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat () ". Enfin, aux termes de l'article 11 de ce décret, " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement () ".

4. Il résulte de l'instruction que la prime octroyée à M. B C, représenté par un mandataire, la société Dropa, a fait l'objet d'une décision de retrait en date du 14 novembre 2022 au motif qu'il avait confirmé " ne pas avoir consenti au projet de travaux pour lequel MaPrimeRénov' avait été demandée ". M. B C, qui ne conteste pas ne pas avoir produit d'observations lors de la procédure contradictoire préalable au retrait, initiée par un courrier du 29 août 2022, alors qu'il y avait été invité par ce courrier, soutient que le consentement n'est pas une condition nécessaire au paiement de la prime, que ce consentement a été donné plusieurs fois, notamment par la signature d'un mandat en faveur de la société Drapo.

5. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction qu'avant de saisir le juge des référés provision, M. B C a exercé le recours préalable mentionné à l'article 9 précité du décret du 14 janvier 2020, contre la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la directrice de l'ANAH a retiré l'aide qui lui avait été accordée. Dès lors, l'existence de l'obligation de payer la somme de 8 000 euros correspondant au montant de la prime dont le retrait est intervenu depuis plusieurs mois par une décision susceptible d'être devenue définitive, n'est pas établie avec un degré suffisant de certitude.

6. Au demeurant, l'attestation de consentement à la demande de la prime que produit le requérant, a été signée le 12 décembre 2022, soit postérieurement au délai qui était imparti au requérant pour compléter sa demande. A cet égard, les circonstances que les travaux projetés ont été réalisés dans le délai imparti et qu'ils seraient conformes à ceux soumis à l'ANAH sont sans incidence sur le motif retenu par l'ANAH pour retirer le bénéfice de la prime en litige.

7. Par suite, la créance dont se prévaut M. B C ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête de M. B C tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société Drapo.

Fait à Pau, le 7 août 2023.

La juge des référés,

Signé

S. PERDU

La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,