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2300764 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Request for Expedited Reception Conditions Rejected on Grounds of Utility

Numéro de cause 2300764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, having had their previous asylum application suspended due to being a fugitive, subsequently had a new accelerated asylum application registered and requested an order compelling the administrative authority to rule on the reinstatement of their material reception conditions, arguing urgent need due to homelessness and lack of resources since their prior suspension. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administrative authority is obligated to examine any request submitted to it, meaning the requested measure was not established as useful as the examination would occur within the administration's established timelines, thus failing the utility requirement for the "useful measures" preliminary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Asylum Seeker's Request for Expedited Reception Conditions Rejected on Grounds of Utility: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administrative authority is obligated to examine any request submitted to it, meaning the requested measure was not established as useful as the examination would occur within the administration's established timelines, thus failing the utility requirement for the "useful measures" preliminary proceeding.

Mots-clés

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motif d'asile conditions d'accueil demande adressée à l'autorité révocation de la qualité de réfugié détention pour des motifs de sûreté demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative article disposing of the case by rejecting the main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article governed the legal basis for the summary proceedings (référé mesures utiles) under which the request was made and ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 18 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Scalbert demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre une décision sur da demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans hébergement et sans ressources depuis le mois de septembre 2022 et qu'il a fait la demande d'octroi des CMA auprès de l'OFII le 15 décembre 2022 ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'a pas reçu de réponse de l'OFII alors qu'il lui appartient de répondre aux demandes de ce type dans les meilleurs délais ;

- il est en situation de grande précarité et de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que :

- la demande relève du référé liberté, le référé " mesures utiles " ayant un caractère subsidiaire ;

- la requête est prématurée, le délai de deux mois à l'issue duquel le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet n'étant pas expiré à la date d'enregistrement de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan, né le 20 mars 1997, est entré en France pour solliciter la protection internationale. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le 7 décembre 2020. Il a été déclaré en fuite le 3 août 2021 et en conséquence l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Le 16 septembre 2022, le préfet de police de Paris a enregistré sa demande d'asile en procédure accélérée. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à l'OFII d'examiner sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Par sa requête, M. B demande à la juge des référés d'enjoindre à l'OFII d'examiner la demande qu'il lui a adressée. Or, l'administration examine obligatoirement toute demande dont elle est saisie. Il s'ensuit qu'en l'espèce l'examen des demandes se fera par l'administration dans les délais dont elle dispose sans que le juge des référés n'ait à enjoindre un tel examen. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, M. B n'établit pas l'utilité des mesures sollicitées au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Scalbert et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Fait à Paris, le 18 janvier 2023.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300764/9