Refugee Deportation Order Upheld, Legal Aid Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted the applicant legal aid but rejected his requests for the annulment of the prefect's order of December 22, 2022, which required him to leave French territory within thirty days and designated his country of removal. The court reasoned that the claims regarding the lack of voluntary departure period and the entry ban were inoperative as those specific decisions were not produced; furthermore, the arguments challenging the expulsion order were dismissed because the decision was properly motivated, the signatory was competent under a delegation order, and the applicant failed to establish an error of law concerning his asylum status (as his appeal was rejected and a subsequent request was deemed inadmissible) or a violation of Articles 3 or 8 of the European Convention on Human Rights, as he provided insufficient and unsubstantiated evidence of personal risks upon return to his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Refugee Deportation Order Upheld, Legal Aid Granted: The court reasoned that the claims regarding the lack of voluntary departure period and the entry ban were inoperative as those specific decisions were not produced; furthermore, the arguments challenging the expulsion order were dismissed because the decision was properly motivated, the signatory was competent under a delegation order, and the applicant failed to establish an error of law concerning his asylum status (as his appeal was rejected and a subsequent request was deemed inadmissible) or a violation of Articles 3 or 8 of the European Convention on Human Rights, as he provided insufficient and unsubstantiated evidence of personal risks upon return to his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section related to the provisional admission to legal aid, which is granted in Article 1 of the dispositive.
Cited in the reasoning section related to the provisional admission to legal aid, which is granted in Article 1 of the dispositive.
The operative part of the decision explicitly orders the provisional admission of M. A to legal aid.
This article dismisses the remainder of the applicant's claims, rejecting the substantive requests for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Il soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et qu'elles ont été prises en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en l'absence de motifs de nature à caractériser un risque de fuite au regard de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant turc né en 2000, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal notamment l'annulation de ces décisions.
Sur l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre des décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français :
4. En l'absence des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et interdisant de retour sur le territoire français, les moyens invoqués à leur encontre tirés de leur défaut de motivation, de l'incompétence de leur signataire et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants. Il en est de même du moyen invoqué à l'encontre de la première décision tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du moyen tiré à l'encontre de la seconde décision tiré de l'atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
En ce qui concerne les moyens concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du surlendemain, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau de l'asile, pour signer tous les actes de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " La décision fixant le pays de destination, qui est distincte de celle d'obligation de quitter le territoire français conformément à l'article L. 721-3 de ce code, doit également être motivée.
7. En l'espèce, il ressort des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis vise les textes applicables et il mentionne notamment la nationalité et la première demande d'asile de M. A qui a été rejetée, en particulier, par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que sa situation personnelle et familiale sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit invoqué à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier son bien-fondé. À supposer que le requérant entende opposer à la mesure d'éloignement son droit au maintien sur le territoire français en application de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il indique qu'il souhaite introduire une demande de réexamen de son dossier d'asile et qu'il garde ainsi son statut de demandeur d'asile, il ressort de l'extrait de l'application Télémofpra que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile le 9 novembre 2022, que cette décision lui a été notifiée le 14 novembre suivant et que sa demande de réexamen a été introduite le 26 avril 2023, soit postérieurement à la notification de la décision attaquée, et qu'elle a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de rejet au motif de son irrecevabilité. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit doit en tout état de cause être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. Le requérant qui fait état de ses craintes en cas de retour en Turquie ne fait valoir aucune considération au titre de sa vie privée et familiale en France de nature à contester sérieusement la mesure l'obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination est inopérant. Dès lors, un tel moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'emporte pas, par elle-même, l'éloignement de M. A à destination de la Turquie. S'agissant du pays de destination, le requérant fait valoir que sa famille est engagée pour la cause kurde, qu'en août 2019, les autorités turques sont venues à sa rencontre, qu'il a fui son pays et qu'il est arrivé en France en octobre 2021, que les gendarmes sont revenus plusieurs fois à son domicile avec un mandat d'arrêt, qu'il est en outre objecteur de conscience et que le bureau de recrutement de l'armée lui a sommé de se présenter. Son récit qui n'est étayé par aucune pièce est peu circonstancié sur les faits présentés comme étant à l'origine de son départ de Turquie et sur ses craintes personnelles en cas de retour dans ce pays, étant rappelé que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile le 9 novembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Turhalli et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. DoyelleLa greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.