Legislator Jurisprudence & Législation
2300761 Généré par l'IA

Student Permit Receipt Compulsion Against Prefect

Numéro de cause 2300761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for renewal of a student residence permit had been pending without issuance of a receipt since late 2021, sought an expedited order compelling the prefect to provide the required receipt, arguing the delay severely impacted their ability to access social rights, vocational training, and free movement in France. The Administrative Tribunal granted the provisional application for legal aid and ordered the prefect to issue the residence permit application receipt within eight days, finding the claim urgent and useful due to the prolonged precarious situation caused by the administrative inaction, but declined to impose a daily penalty, and also awarded a partial sum for legal costs to the applicant's representative.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Student Permit Receipt Compulsion Against Prefect: The Administrative Tribunal granted the provisional application for legal aid and ordered the prefect to issue the residence permit application receipt within eight days, finding the claim urgent and useful due to the prolonged precarious situation caused by the administrative inaction, but declined to impose a daily penalty, and also awarded a partial sum for legal costs to the applicant's representative.

Mots-clés

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autorisations de séjour production tardive de pièces assistance judiciaire provisoire frais administratifs détention pour insoumission certificat de circulation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The basis for the order compelling the Prefect to issue the certificate (Article 2).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
articles L. 761 du code de justice administrative
Son avocate peut ainsi se prévaloir de l'application combinée des dispositions des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional admission to legal aid (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid (Article 1).

article L. 521-3 du code de justice administrative

The basis for the order compelling the Prefect to issue the certificate (Article 2).

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used to order the State to pay the lawyer's fees (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait d'entamer sa formation professionnelle, d'accéder à ses droits sociaux et de circuler librement sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant marocain né le 23 décembre 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

8. D'une part, M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 décembre 2021 et qu'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 8 mars 2022, lui a été délivrée. Il est constant que si le requérant a relancé les services préfectoraux au sujet de sa demande les 25 février, 12 avril et 4 juillet 2022, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis.

9. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance dudit récépissé dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi se prévaloir de l'application combinée des dispositions des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le versement à Me Almairac d'une somme de 600 euros. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.

O R D O N N E :

Articler 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A, la somme de 600 euros sera versée à M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Almairac.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 13 mars 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,