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2300760 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Prove Urgency for Residency Permit Appointment Order

Numéro de cause 2300760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose prior student residency permit expired in December 2021, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment to submit an application for a "salaried" status residency permit, alleging that repeated attempts since November 2022 to secure an appointment online were unsuccessful, which maintained their irregular status and infringed upon their rights. The court rejected the application, determining that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency or utility for the requested provisional measure because they only generally asserted unsuccessful efforts without establishing sufficiently regular, repeated, and prolonged attempts to secure an appointment, thus denying the request for an injunction and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Fails to Prove Urgency for Residency Permit Appointment Order: The court rejected the application, determining that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency or utility for the requested provisional measure because they only generally asserted unsuccessful efforts without establishing sufficiently regular, repeated, and prolonged attempts to secure an appointment, thus denying the request for an injunction and associated legal costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire requête en nomination autorisation de séjour échue production tardive de pièces obligation de résidence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order dismissing the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie de l'administration le maintient dans une situation d'irrégularité, le privant de ses droits, et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que, malgré plusieurs tentatives pour obtenir un rendez-vous en préfecture, il lui a été impossible d'en obtenir un. ;

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant togolais né le 10 septembre 1995, déclare être entré en France le 18 octobre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable 9 octobre 2018 au 9 octobre 2019. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2020, renouvelée une fois jusqu'au 7 décembre 2021. Il déclare, sans aucune autre précision, avoir, depuis le mois de novembre 2022, tenté d'obtenir par divers moyens un rendez-vous en préfecture afin de déposer un dossier de changement de statut en vu de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, en se bornant à soutenir que " depuis le mois de novembre, [il] essaie d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture du Nord, en vain " M. A n'établit pas qu'il aurait tenté vainement, de manière suffisamment régulière et répétée et sur une durée suffisamment longue, d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Il s'ensuit que M. A ne démontre pas l'utilité de la mesure sollicitée, pas plus que l'urgence qu'il y aurait à l'ordonner.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 26 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300760