Legislator Jurisprudence & Législation
2300760 Généré par l'IA

Spouse of French National Residence Permit Renewal Refusal Annulled

Numéro de cause 2300760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled an official decision from January 5, 2023, which had refused to renew an individual's residence permit as the spouse of a French national, ordered their departure from French territory, and set a destination country, because the prefect wrongly concluded the applicant failed to prove a continuing, substantial marital and shared life since the 2018 marriage. The court found that the submitted evidence, including joint housing documentation and the spouse's pregnancy at the time of the refusal, demonstrated an existing shared life, thereby constituting an error of fact and appreciation in the application of the statute governing renewal for spouses of French citizens, leading the court to order the prefect to issue a "private and family life" residence permit within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Spouse of French National Residence Permit Renewal Refusal Annulled: The court found that the submitted evidence, including joint housing documentation and the spouse's pregnancy at the time of the refusal, demonstrated an existing shared life, thereby constituting an error of fact and appreciation in the application of the statute governing renewal for spouses of French citizens, leading the court to order the prefect to issue a "private and family life" residence permit within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour conjoint autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée départ du pays erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 611-7 du code de justice administrative
Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement du second alinéa de l'article L.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the Prefect to issue a residence permit (injonction d'office).
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le renouvellement du titre de séjour délivré, en application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à un étranger marié avec un ressortissant français, est subordonné, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 423-3, second alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis for the conditionality of renewing the residence permit, leading to the decision on the merits.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the Prefect to issue a residence permit (injonction d'office).

Article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the initial legal basis for granting a residence permit to a foreigner married to a French national, relevant to the annulment decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte.

Il soutient que la décision portant renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français est entachée d'illégalité dès lors que contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il justifie d'une communauté de vie avec son épouse depuis leur mariage le 15 septembre 2018.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement du second alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée en sa qualité de conjoint de Français, valable du 20 août 2020 au 19 août 2022. Par un arrêté du 5 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le renouvellement du titre de séjour délivré, en application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à un étranger marié avec un ressortissant français, est subordonné, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 423-3 de ce même code, " au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. A était titulaire en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française depuis septembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie affective et matérielle probante en France avec son épouse de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier, constituées des justificatifs de vie commune des deux époux depuis leur mariage dans un logement qu'ils louent ensemble à Stains, que le motif de refus opposé à M. A, dont l'épouse était du reste enceinte à la date de la décision attaquée, est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation dans l'application des dispositions mentionnées au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur l'injonction d'office :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La présidente-rapporteure,

N. Ribeiro-Mengoli L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

M. Lunshof

La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.