Legislator Jurisprudence & Législation
2300760 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Family Ties

Numéro de cause 2300760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled an administrative order compelling an individual to leave the territory, which also denied a voluntary departure period and imposed a three-year return ban, because the established facts demonstrated the individual met the statutory exceptions under the law for not being subject to an order to leave, specifically having resided in the territory since childhood and being the father of two minor French children to whom he contributes to their upkeep and education. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within two months, grant a provisional residence permit during this review, and take measures to cancel the associated alert in the Schengen Information System, also awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article 11 du code de procédure pénale, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Family Ties: Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within two months, grant a provisional residence permit during this review, and take measures to cancel the associated alert in the Schengen Information System, also awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, en violation des dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions de l'article R.
article R. 40-29 du code de procédure pénale
632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, du secret de l'enquête prévu par les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ;
article 11 du code de procédure pénale
40-29 du code de procédure pénale, du secret de l'enquête prévu par les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article 371-2 du code civil
codecivil
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-3, 2°, 3° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used these provisions as the main ground for annulling the order to leave the territory because the applicant met the criteria listed therein.

Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was applied to order the immediate cessation of surveillance measures and the issuance of a provisional residence permit during the re-examination of the case.

Art. L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to justify the order to terminate the alert in the Schengen Information System following the annulment of the entry ban.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant (Article 4 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, des mémoires en production de pièces, enregistrés les 26 février 2023 et 27 février 2023, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. C B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-7 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois qui suivra la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compètent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 26 janvier 2023 dans le délai de deux mois qui suivra la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente et sont intervenues en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles sont intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, en violation des dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, du secret de l'enquête prévu par les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est intervenue en méconnaissance du champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du même code ;

- elle est entachée d'erreurs de droit résultant, d'une part, de l'absence de vérification de la possibilité pour le requérant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et, d'autre part, de l'absence de qualification d'une menace à l'ordre public suffisante pour édicter une mesure visant à son éloignement ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal administratif de Paris ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir, de déloyauté et de violation du principe d'égalité des armes et du contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire a été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français et d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire illégales et est, pour ce motif, elle-même illégale ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est, à tout le moins, entachée d'erreurs de fait, d'un défaut d'examen de sa situation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. B,

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant malien né le 10 janvier 1994, est entré sur le territoire français en 2000 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 janvier 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des livrets scolaires, bulletins scolaires et certificats de scolarité, du document de circulation pour étranger mineur valable du 5 avril 2007 au 9 janvier 2012, du titre de séjour valable du 30 avril 2012 au 29 avril 2013, des divers documents relatifs aux différentes procédures judiciaires et administratives dont a fait l'objet le requérant ainsi que des nombreuses autres pièces d'ordre médical, professionnel ou bancaire produites par l'intéressé, que M. B est entré en France en 2000 à l'âge de six ans et réside depuis lors sur le territoire français. Par ailleurs, M. B est père de deux enfants de nationalité française nés respectivement le 15 avril 2019 et le 12 août 2020. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de la compagne de M. B lors de son audition par un officier de police judiciaire le 26 janvier 2023, qu'à la date d'intervention de l'arrêté en litige, le requérant menait une vie familiale avec sa compagne et ses deux enfants et doit, ainsi, être regardé comme contribuant à l'entretien et l'éducation de ces derniers. Par suite, la situation de M. B entrait dans le champ des dispositions, citées au point 2, des 2°, 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et faisait obstacle à ce qu'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".

8. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 26 janvier 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. B dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. ALa greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.