Legislator Jurisprudence & Législation
2300759 Généré par l'IA

Renewal Receipt Delay and Mootness of Suspension Order

Numéro de cause 2300759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency court order to suspend the implicit rejection of their request to renew an alien registration receipt and to compel the prefect to issue a temporary residence permit, arguing that the delay created an urgent situation presenting a serious doubt about the legality of the administrative inaction. The court found that the primary requests for suspension and injunction became moot because, after the filing of the suit, the applicant was invited to and subsequently collected the renewed receipt, leading the court to rule there was no longer any need to rule on those claims, though it did order the State to pay the applicant a sum for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Renewal Receipt Delay and Mootness of Suspension Order: The court found that the primary requests for suspension and injunction became moot because, after the filing of the suit, the applicant was invited to and subsequently collected the renewed receipt, leading the court to rule there was no longer any need to rule on those claims, though it did order the State to pay the applicant a sum for costs.

Mots-clés

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commandement de payer renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant production de créance frais administratifs autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The State is ordered to pay a sum to M. B based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. B in Article 2.

Article 1er

Used to declare that it is unnecessary to rule on the requests for suspension and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Goeminne, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 février 2023 à 10h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Goeminne, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.

Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été différée au 3 mars 2023 à 16h00.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 6 mai 1986, déclare être arrivé en France le 24 juin 2013. À la suite de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour expirant le 12 juillet 2017, il a été muni d'un récépissé, plusieurs fois renouvelé, le dernier valable du 25 juillet au 24 octobre 2022. Il a demandé le renouvellement de son récépissé le 26 septembre 2022. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande de renouvellement de son récépissé.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a, par un courriel du 8 février 2023, été invité à se présenter au guichet de la préfecture, le 22 février 2023, pour venir y retirer son récépissé. M. B, expressément invité à indiquer au tribunal les suites données à cette convocation, ne soutient pas qu'aucun récépissé ne lui été remis. Les conclusions présentées par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 17 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300759