Legislator Jurisprudence & Législation
2300757 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Judicial Review

Numéro de cause 2300757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision by the family allowance fund that partially granted a waiver for overpayments of housing assistance totaling 3,244 euros, leaving 811 euros due, despite the requester claiming good faith. The court reasoned that while the overpayments resulted from failing to declare received alimony, and the requester's good faith was not contested, the judicial review required an assessment of whether total or partial waiver was warranted based on the debtor's financial precariousness and good faith at the time of the decision. Since the requester failed to provide proof or justification for financial hardship, and the household resources were sufficient, the court found no grounds to grant a further partial or total waiver beyond what the agency had already conceded, thus rejecting the request to annul the partial remission decision.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Judicial Review: The court reasoned that while the overpayments resulted from failing to declare received alimony, and the requester's good faith was not contested, the judicial review required an assessment of whether total or partial waiver was warranted based on the debtor's financial precariousness and good faith at the time of the decision. Since the requester failed to provide proof or justification for financial hardship, and the household resources were sufficient, the court found no grounds to grant a further partial or total waiver beyond what the agency had already conceded, thus rejecting the request to annul the partial remission decision.

Mots-clés

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allocation familiale aide financière contrôle juridictionnel renonciation à un revenu rigueur pour motifs familiaux perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order regarding the substance of the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the investigation during the public hearing because the parties were absent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 2 433 euros, de ses dettes d'un montant total de 3 244 euros contractées au titre de l'aide personnelle au logement (IM4 001 et IM4 002), laissant ainsi à sa charge la somme de 811 euros.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A un indu de 1 720 euros d'allocation de logement familiale (IM4 001) pour la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022. Par une décision du 21 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A un indu de 1 524 euros d'aide personnelle au logement (IM4 002) pour la période du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022. Par un courrier du 5 janvier 2023, Mme A a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 15 février 2023, dont Mme A sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 2 433 euros, de ses dettes d'un montant total de 3 244 euros contractées au titre de l'aide personnelle au logement (IM4 001 et IM4 002), laissant ainsi à sa charge la somme de 811 euros.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de la prestation de compensation du handicap, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.

4. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme A, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résultent de l'absence de déclaration par l'intéressée de la pension alimentaire qu'elle a perçue en 2021 et qui devait être prise en compte pour le calcul de ses aides personnelles au logement dues au titre de l'année 2022. Si la bonne foi de Mme A, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière de la requérante, qui ne fournit aucune preuve ni aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation, dont elle n'allègue pas même, serait telle, au regard des ressources de son foyer, qui s'élèvent à 2 435,79 euros, de ses charges fixes, et de sa situation familiale et compte tenu de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, selon des modalités qu'il n'appartient pas au juge administratif de fixer directement, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle supplémentaire de ses dettes.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 2 433 euros, de ses dettes de 3 244 euros contractées au titre de l'aide personnelle au logement (IM4 001 et IM4 002), laissant ainsi à sa charge la somme de 811 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le président,

C. BLa greffière,

I. MASSOT

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.