Legislator Jurisprudence & Législation
2300757 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Insufficient Proof of Continuous Residence

Numéro de cause 2300757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of an administrative order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, arguing urgency and serious doubt concerning the legality of the decision based on his long-term residence, cohabitation, and integration intentions. The court rejected the request because, while urgency was asserted, the evidence provided failed to establish the claimed continuity of residence since 2012, particularly due to a period of incarceration between 2013 and 2015, and did not sufficiently prove the alleged long-standing cohabitation, leading the judge to conclude that no argument raised created a serious doubt regarding the legality of the refusal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Insufficient Proof of Continuous Residence: The court rejected the request because, while urgency was asserted, the evidence provided failed to establish the claimed continuity of residence since 2012, particularly due to a period of incarceration between 2013 and 2015, and did not sufficiently prove the alleged long-standing cohabitation, leading the judge to conclude that no argument raised created a serious doubt regarding the legality of the refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai de suspension preuve de l'apatridie suspension de la naturalisation prolongation de la détention séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the legal basis for the judge's decision on summary proceedings, which resulted in the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. A C, représenté par Maître Babacar Diallo, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire avec délai de départ ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- compte tenu notamment du fait qu'il réside sur le territoire national depuis 2012, qu'il vit en concubinage depuis 2016, qu'il s'occupe de la fille de sa compagne et qu'il a de réelles intentions d'insertion, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er juillet 2023 sous le numéro 2300756 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Maître Diallo, pour le requérant.

Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().".

2. M. C, ressortissant dominiquais, né le 1er octobre 1990 à Roseau (Dominique), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 17 mai 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire avec délai de départ.

3. M. C se prévaut de ce qu'il réside sur le territoire national depuis 2012, qu'il vit en concubinage depuis 2016, qu'il s'occupe de la fille de sa compagne et qu'il souhaite exercer son métier de soudeur et a de réelles intentions d'insertion.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. C soutient être présent depuis 2012 en France, les documents qu'il produit ne démontrent pas l'ancienneté et la continuité de son séjour depuis son arrivée, ni de son intégration, l'intéressé ayant été incarcéré entre 2013 et 2015, et le dossier ne permettant pas d'éclairer le juge des référés sur la période postérieure à sa libération. Par ailleurs, M. C qui joint une promesse d'embauche accompagnée d'un contrat de travail à durée indéterminé postérieure à la décision attaquée, ne produit pas d'éléments probants en nombre suffisant démontrant la réalité et l'ancienneté du concubinage allégué depuis 2016. Par suite, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé :

O. B

La greffière,

Signé :

L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef

Signé :

A. Cétol