Legislator Jurisprudence & Législation
2300756 Généré par l'IA

Rejection of Execution Measure Challenge; Annulment of Vocational Training Debt and Award of Litigation Costs

Numéro de cause 2300756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a claim for the lifting of execution measures (such as bank seizures) because such matters concerning civil enforcement procedures fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court. However, the court accepted the claim for the annulment of an executive title for 750 euros seeking payment for vocational training, finding that the educational institution erred in law by demanding payment; the individual had established that the training corresponded to her approved personalized professionalization plan as a creator or successor of an agricultural enterprise and was eligible for financing by the relevant professional training fund for the year the training occurred. Consequently, the executive title was cancelled, the individual was discharged from the debt, and the educational institution was ordered to pay the individual 1,200 euros for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article L. 6313-1 du code du travail, Article 2; Rejection of Execution Measure Challenge; Annulment of Vocational Training Debt and Award of Litigation Costs: However, the court accepted the claim for the annulment of an executive title for 750 euros seeking payment for vocational training, finding that the educational institution erred in law by demanding payment; the individual had established that the training corresponded to her approved personalized professionalization plan as a creator or successor of an agricultural enterprise and was eligible for financing by the relevant professional training fund for the year the training occurred. Consequently, the executive title was cancelled, the individual was discharged from the debt, and the educational institution was ordered to pay the individual 1,200 euros for litigation costs.

Mots-clés

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prétention en poursuite annulation civile frais administratifs droit judiciaire contestation de la radiation mesures d'exécution forcée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court explicitly cites this order in the operative part, resulting in the annulment of the enforceable title and the discharge of the debt.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the final orders to impose costs on the EPLEFPA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 27 avril 2023, le vice-président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Besançon la requête de Mme A B, introduite le 30 janvier 2023. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 22 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Lahalle, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 16 décembre 2021 par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Lons-le-Saunier Montmorot et la décharge de l'obligation de payer la somme de 750 euros ;

2°) d'enjoindre à l'EPLEFPA de Lons-le-Saunier Montmorot de " donner mainlevée des mesures d'exécution entreprises " ;

3°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA de Lons-le-Saunier Montmorot la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- le titre exécutoire contesté ne comporte pas les prénom et nom de son signataire ;

- il n'est pas établi que le signataire du titre exécutoire contesté était habilité à cet effet ;

- elle n'est pas la débitrice de la somme réclamée par l'EPLEFPA de Lons-le-Saunier Montmorot, dès lors qu'elle remplit les conditions permettant un financement de sa formation par VIVEA.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2023 et 6 février 2024, l'EPLEFPA de Lons-le-Saunier Montmorot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à VIVEA qui n'a pas produit de mémoire.

Par un courrier du 14 juin 2024, les parties ont été informées qu'en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public tiré de ce que la demande de mainlevée des mesures d'exécution, qui renvoie au contentieux des procédures civiles d'exécution, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- les conclusions de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, exploitante agricole, a suivi du 12 au 16 avril 2021 une formation professionnelle de trente-cinq heures ayant pour objet la " culture des champignons " auprès de l'EPLEFPA de Lons-le-Saunier Montmorot. Par un titre exécutoire du 16 décembre 2021, cet établissement a demandé à Mme B le paiement de la somme de 750 euros correspondant à la formation suivie. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire, la décharge de l'obligation de payer la somme de 750 euros, ainsi que la mainlevée des actes de poursuite diligentés à son encontre.

Sur les conclusions de main levée :

2. Il résulte de l'instruction que, pour recouvrer la somme de 750 euros, l'EPLEFPA de Lons-le-Saunier Montmorot a fait mandater un huissier de justice, lequel a délivré à Mme B un commandement de saisie vente et a procédé à une saisie attribution sur ses comptes bancaires. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur une demande de main levée de ces actes qui relèvent des procédures civiles d'exécution. Ainsi, de telles conclusions se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées.

Sur la décharge de l'obligation de payer :

3. Aux termes de l'article L. 718-2-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les actions qui ont pour objet de permettre aux repreneurs ou créateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, exerçant ou non une activité, d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour s'inscrire dans les dispositions relatives à la politique d'installation prévues à l'article L. 330-1 entrent dans le champ d'application de l'article L. 6313-1 du code du travail. / A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue ou de demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou la reprise d'une exploitation agricole sont éligibles au financement du fonds de formation des non-salariés agricoles " et aux termes de l'article L. 6313-1 du code du travail : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation ; () ".

4. Mme B produit une attestation de renouvèlement des conditions d'éligibilité au financement " Vivea " en tant que créateur ou repreneur d'entreprise d'exploitation agricole, valable pour toute l'année 2021. De plus, il résulte de l'instruction que le plan de professionnalisation personnalisé de Mme B a été agréé le 6 novembre 2019 et qu'un avenant à ce plan, daté du 12 mars 2021, identifie comme besoin en matière de formation technique la " culture des champignons ". Dans ces conditions, Mme B établit qu'à la date de la formation en litige, d'une part, cette formation correspondait à son plan de professionnalisation personnalisé et, d'autre part, elle disposait de la qualité de créateur ou de repreneur d'entreprise d'exploitation agricole. Dès lors, en estimant que le montant de la formation en litige devait être mis à la charge de Mme B parce qu'elle n'avait pas " envoyé à VIVEA son renouvellement d'éligibilité pour 2022 ", année qui, au demeurant, ne correspond pas à celle de la formation en litige, l'EPLEFPA de Lons-le-Saunier Montmorot a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire contesté et la décharge de l'obligation de payer la somme de 750 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPLEFPA de Lons-le-Saunier Montmorot le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme B au titre des frais liés au litige.

7. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions à fin de mainlevée des actes de poursuite diligentés à l'encontre de Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétence pour en connaître.

Article 2 : Le titre exécutoire émis le 16 décembre 2021 d'un montant de 750 euros est annulé et Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme afférente à l'EPLEFPA de Lons-le-Saunier Montmorot.

Article 3 : L'EPLEFPA de Lons-le-Saunier Montmorot versera la somme de 1 200 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Lons-le-Saunier Montmorot.

Une copie en sera adressée, pour information, à VIVEA.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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