Legislator Jurisprudence & Législation
2300756 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Order Upheld Despite ECHR Article 8 Challenge

Numéro de cause 2300756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose prior asylum claim and subsequent re-examination request were rejected, contested a prefectural order that mandated their departure from French territory within thirty days, designated the country of return, and imposed a one-year re-entry ban, arguing incompetency of the signatory, insufficient motivation, failure to conduct a personal review, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to disproportionate impact on private and family life. The Tribunal rejected all arguments, finding the delegation of signature valid, the decision sufficiently motivated, that a specific review of the individual's situation had occurred, and concluding that given the limited duration of the individual's stay, refusal to execute a prior removal order, and the fact that the spouse did not reside legally in France, the measure did not constitute a disproportionate attack on family life, thus upholding the entirety of the prefectural order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 761-1; Asylum Seeker Removal Order Upheld Despite ECHR Article 8 Challenge: The Tribunal rejected all arguments, finding the delegation of signature valid, the decision sufficiently motivated, that a specific review of the individual's situation had occurred, and concluding that given the limited duration of the individual's stay, refusal to execute a prior removal order, and the fact that the spouse did not reside legally in France, the measure did not constitute a disproportionate attack on family life, thus upholding the entirety of the prefectural order.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme interdiction d'entrée durée du séjour renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly rejected the applicant's requests (annulment of the decision and costs/fees) in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for payment of costs under this article in the reasoning leading to Article 1, although it was not explicitly repeated in the final orders alongside the rejection of the main claims.

Article R. 761-1

The court rejected the applicant's request for the State to bear the costs based on this article, as noted in point 12.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. C B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

Sur la décision de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la Moselle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. D E en application des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D E a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais né en 1966, est entré en France selon ses dires en mars 2020 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a fait l'objet, le 22 octobre 2020, d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 30 décembre 2020, et à laquelle il n'a pas déféré. Il a présenté une demande réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA le 22 juin 2022. Par arrêté du 25 juillet 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les moyens communs à toutes les décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant de sa direction, à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartiennent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, signé par Mme A, serait entaché du vice d'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En second lieu, les décisions qui font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.

Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (). ".

6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la durée de séjour de l'intéressé en France est limitée et uniquement liée à l'examen de sa demande d'asile et à son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement. L'épouse du requérant ne réside pas régulièrement sur le territoire français. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Albanie. Le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale.

Sur les moyens propres à la fixation du pays de renvoi :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut pas être accueilli.

Sur les moyens propres à l'interdiction de retour :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut pas être accueilli.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

12. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

Le magistrat désigné,

C. ELe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,