Claimant v. Departmental Council Regarding Mobility Inclusion Parking Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a departmental council decision that rejected her administrative appeal and confirmed the refusal to grant her a parking permit under the Mobility Inclusion Card, arguing that her chronic degenerative conditions (lombalgia, arthrosis, scoliosis) significantly reduced her walking capacity, limited her range to 150 meters, and necessitated the constant use of a cane and accompaniment for medical needs. The Tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulled the refusal because medical certificates established that, at the time of the contested decision, the claimant met the legal criteria for the parking mention, specifically showing a walking perimeter limited to under 200 meters and the systematic use of an aid for external travel, as defined by the relevant decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Departmental Council Regarding Mobility Inclusion Parking Permit Refusal: The Tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulled the refusal because medical certificates established that, at the time of the contested decision, the claimant met the legal criteria for the parking mention, specifically showing a walking perimeter limited to under 200 meters and the systematic use of an aid for external travel, as defined by the relevant decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to annul the challenged decision regarding the CMI parking sticker.
This article defines the conditions for attributing the CMI mention 'stationnement pour personnes handicapées', which the court used to assess the merits of the appeal.
This article details the evaluation process and refers to the ministerial decree used for assessing reduced walking mobility, which is central to the merits assessment.
The court applied the criteria set forth in this decree, as interpreted in the reasoning, to grant the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable confirmant le rejet de sa demande portant sur l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Elle soutient que :
- elle est atteinte de lombalgie, d'arthrose et d'une scoliose prononcée, ce qui engendre chez elle des douleurs chroniques et son état de santé s'est dégradé ;
- son périmètre de marche est fortement réduit et elle a recours à une canne pour se déplacer ;
- elle est dans l'incapacité de porter de lourdes charges et est obligée d'être assistée par sa mère ;
- pour se rendre en consultation et réaliser ses soins médicaux, elle est obligée d'être accompagnée par une personne de confiance afin de l'aider à se rapprocher des structures sans qu'elle ne soit obligée de marcher ;
- la carte mobilité inclusion " stationnement " lui est indispensable pour pouvoir se garer au plus près de l'entrée des établissements.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les critères relatifs à la réduction d'une mobilité pédestre et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ne sont pas remplis.
La demande de Mme A d'être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Mme A.
La maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme et le département du Puy-de-Dôme n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a déposé le 9 décembre 2021 une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès des services du département du Puy-de-Dôme. Par une décision du 7 février 2023, notifiée le 13 février 2023, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a confirmé son refus de délivrance de la carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " en rejetant le recours administratif préalable obligatoire introduit par Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () / IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
3. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2.
Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience.
S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées.
Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".
4. Il résulte de ces dispositions que la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne dont l'état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A, âgée de 48 ans, souffre de lombalgie dégénérative sur scoliose ainsi que de douleurs lombaires qui engendrent une sensation d'irradiation dans les 2 membres inférieurs, même au repos, ainsi que d'arthrose des articulaires postérieures. A l'appui de ses allégations, la requérante produit divers certificats médicaux, dont certains, postérieurs à la décision attaquée mais révélant un état antérieur corroboré par d'autres documents médicaux précédant la décision attaquée et notamment un certificat en date du 12 septembre 2023 qui mentionne que les pathologies de Mme A nécessitent un accompagnant pour ses déplacements ainsi que l'utilisation d'une canne, ce qui est corroboré au demeurant par les propos tenus par Mme A lors de l'audience publique. Ces certificats indiquent également que la requérante a un périmètre de marche limité à 150 mètres. Enfin, il résulte de plusieurs de ces certificats que l'état de santé de la requérante s'est dégradé. Par suite, la requérante, qui doit être regardée comme établissant qu'elle remplit les conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017, est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 février 2023 du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Puy-de-Dôme et à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente,
S. C Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr