Legislator Jurisprudence & Législation
2300754 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Due to Article 8 Concerns

Numéro de cause 2300754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Judge granted the request for suspension of a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure, finding that the applicant demonstrated urgency due to the immediate threat of expulsion and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on a potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant had lived in France since childhood, had all her family there, and was caring for her French-born five-year-old child. Consequently, the court suspended the challenged decision pending a ruling on the main annulment request and ordered the prefect to immediately issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Residence Permit Refusal Due to Article 8 Concerns: Consequently, the court suspended the challenged decision pending a ruling on the main annulment request and ordered the prefect to immediately issue a provisional residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale violation des charges d'autorisation suspension provisoire griefs de droits humains insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the order for the injunction to issue a provisional residence permit (though the operative article 2 cites the injunction power implicitly based on the surrounding context, the operative order relies on the power established here).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative Article 3 as the basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the order regarding costs, which is formalized in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Maître Brigitte Rodes, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 mai 2023 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Maître Rodes, la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Maître Rodes renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure en raison des conséquences graves sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle est présente sur le territoire français depuis l'âge de trois mois, qu'elle y a l'ensemble de sa famille et qu'elle s'occupe de son enfant âgé de cinq ans, né en France ;

- la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2300753 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :

- le rapport de M. Guiserix, juge des référés ;

- et les observations de Maître Rodes, avocate, représentant Mme B, présente à l'audience, qui confirme ses écritures ;

- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Mme B, ressortissante dominiquaise, née le 23 juin 1999 en Dominique, entrée en France selon ses dires en 1999, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de départ, dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300753.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

4. En premier lieu, Mme B justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où la décision d'éloignement est exécutoire à tout moment.

5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que Mme B, est présente sur le territoire français depuis 1999, c'est-à-dire qu'elle y a passé la quasi-totalité de son existence, qu'elle réside chez sa sœur de nationalité française et qu'elle est mère d'un enfant de cinq ans, scolarisé. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que ne saurait contredire avec la même force l'irrégularité de son séjour sur le territoire français. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300753.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressée dans cette attente.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Rodes, avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Maître Rodes d'une somme de 1 200 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 5 mai 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300753.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond.

Article 3 : L'État versera à Maître Rodes une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Rodes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé :

O. Guiserix

La greffière,

Signé :

L. Lubino

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef

Signé :

A. Cétol