Foreign National's Challenge to Deportation Order Based on Procedural and Substantive Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order to leave French territory and the determination of the country of return, arguing incompetency of the signatory, insufficient reasoning, an error of law due to a failure to properly assess her status, and a manifest error of appreciation concerning risks of inhuman treatment in her country of origin under Article 8 of the European Convention on Human Rights and related statutes. The Tribunal rejected the claims, finding the decision was properly signed by a delegate, sufficiently reasoned, and that the claimant, whose asylum request had already been rejected, failed to demonstrate sufficient ties to French territory or concrete, current risks upon return to warrant overturning the administrative decision, thus denying the request for annulment and provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Challenge to Deportation Order Based on Procedural and Substantive Grounds: The Tribunal rejected the claims, finding the decision was properly signed by a delegate, sufficiently reasoned, and that the claimant, whose asylum request had already been rejected, failed to demonstrate sufficient ties to French territory or concrete, current risks upon return to warrant overturning the administrative decision, thus denying the request for annulment and provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order rejecting the main claim of the applicant.
Cited in the applicant's request, but the resulting conclusion in Article 1 (rejection of the request) implies the cost claim based on this article was also rejected (as stated in point 8).
Cited in the applicant's request, but the resulting conclusion in Article 1 (rejection of the request) implies the cost claim based on this article was also rejected (as stated in point 8).
Cited in the reasoning (point 10) to reject the request for provisional legal aid.
Cited in the reasoning (point 9) regarding the conditions for granting provisional legal aid, leading to its rejection in point 10.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'utilisation de nombreuses formules stéréotypées et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité administrative ne saurait se trouver en compétence lié pour l'obliger à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissances de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'utilisation de nombreuses formules stéréotypées et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissances de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 mai 2023 à 10 heures, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 juin 2019 et s'est vue refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 février 2022. Par une décision du 27 mars 2023, la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l'arrêté du 27 mars 2023 a été signé par M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier en vertu d'une délégation accordée le 6 mars 2023, régulièrement publiée le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte, dans toutes les décisions qu'édicte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de Mme B avant de prendre l'arrêté attaqué. En outre, il ressort de l'examen de ce dernier, qu'en application des dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Au surplus, la requérante ne fait état d'aucun élément permettant de démontrer l'existence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, la seule circonstance que l'intéressée réside sur le territoire français depuis quatre ans ne permettant pas de démontrer une insertion particulière dans la société française, et alors même qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine. En outre, si elle soutient être en concubinage, elle ne l'établit pas. Ainsi, et au regard notamment des éléments précités, il n'apparaît pas que l'autorité administrative se serait estimée être en situation de compétence liée pour édicter cet arrêté. Par suite,
Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète de l'Allier aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, et au regard de ce qui a été dit au point précédent, l'arrêté en litige, pour l'ensemble des décisions qu'il comporte, ne saurait être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si la requérante fait valoir qu'elle encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria, elle n'apporte pas, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, d'éléments concrets de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels elle prétend être exposée en cas de retour au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
10. Il résulte des points précédents que les demandes de Mme B sont dépourvues de tout élément circonstancié et sont donc manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La présidente,
S. C Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300754AA