Legislator Jurisprudence & Législation
2300752 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Based on Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2300752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and designated a destination country, arguing the refusal violated French law regarding private and family life rights and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that despite the individual having previously evaded an expulsion order, the applicant, who entered in 2017 and was subsequently adopted by a French national, demonstrated intense personal and family ties in France, notable integration, and no remaining ties to his origin country, concluding that the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life, thus leading to the annulment of the decision and an injunction for the prefecture to issue a one-year "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Refusal Based on Private and Family Life Rights: The court reasoned that despite the individual having previously evaded an expulsion order, the applicant, who entered in 2017 and was subsequently adopted by a French national, demonstrated intense personal and family ties in France, notable integration, and no remaining ties to his origin country, concluding that the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life, thus leading to the annulment of the decision and an injunction for the prefecture to issue a one-year "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale droit à la vie départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited implicitly through the acceptance of the associated ground for annulment of the refusal to grant a residence permit (see Recital 4).

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited implicitly through the acceptance of the associated ground for annulment of the refusal to grant a residence permit (see Recital 4).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars et 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Menet, premier conseiller,

- et les observations de Me Chartrelle pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen, né en 1997, a sollicité le 25 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre les décisions en litige le préfet de la Somme a retenu que M. B s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'était pas justifié de la nécessité de son maintien auprès de sa mère adoptive, qu'il était célibataire, sans enfant et ne justifiait d'aucune intégration particulière à la société française. Toutefois, l'intéressé qui est entré sur le territoire français en 2017, justifie de liens personnels et familiaux intenses en France et d'une insertion notable dans la société française. Suivant un jugement d'adoption simple prononcé par le tribunal judiciaire d'Amiens du 13 mai 2022, l'intéressé a été adopté par une ressortissante française. M. B a produit sept attestations de membres de sa famille adoptive faisant état de son intégration en France, de ses efforts pour y travailler et de l'importance de sa présence auprès de sa mère adoptive, démontrant ainsi l'intensité particulière des liens familiaux qu'il a tissés en France. M. B justifie se former pour parler français et faire des démarches pour avoir un emploi. Il ressort enfin des pièces du dossier que les parents de M. B sont décédés et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine.

4. Ainsi, malgré les conditions du séjour de l'intéressé, le préfet de la Somme, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être accueillis.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré à

M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Chartrelle, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chartrelle d'une somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1 er : L'arrêté du préfet de la Somme du 27 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " , dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Chartrelle une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que

Me Chartrelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et à Me Chartrelle.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé

M. Menet

Le président,

Signé

B. Boutou La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.